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04/03/2014 | FRANCE | N°11MA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 11MA00436


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la Sarl AMPCO International Construction, dont le siège social est situé Le Thélème, 1503 route des Dolines, BP 223 à Sophia Antipolis (06904), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Sarl AMPCO International Construction demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703145 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes r

clamés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la Sarl AMPCO International Construction, dont le siège social est situé Le Thélème, 1503 route des Dolines, BP 223 à Sophia Antipolis (06904), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Sarl AMPCO International Construction demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703145 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl AMPCO International Construction, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration ayant considéré que les factures de travaux immobiliers adressées à certains clients ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts ; que par un jugement en date du 23 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions de la société tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, à la suite du dégrèvement correspondant dont elle a bénéficié en cours d'instance, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que la Sarl AMPCO International Construction relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant en litige ;

Sur le bien-fondé des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

4. Considérant que la Sarl AMPCO International Construction a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux encaissements déclarés pour certains travaux immobiliers qu'elle a facturés au cours des années 2000 et 2001 ; que l'application de ce taux réduit ayant été remis en cause par l'administration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement le 7 juillet 2004, à hauteur de 1 621 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et de 37 785 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que si la société requérante, en appel, fait valoir que les travaux concernés sur cette période sont éligibles au régime de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit, il résulte de l'instruction, d'une part, que les factures correspondantes n'étaient pas, pour certaines, assorties de précisions permettant d'établir la nature des travaux réalisés et pour d'autres correspondaient à des travaux non éligibles au taux réduit ; que d'autre part, la Sarl AMPCO International Construction n'a présenté, au cours de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 2 avril au 18 juillet 2003, aucune attestation de ses clients concernant l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l'appui de sa comptabilité, et ce en dépit de plusieurs demandes du vérificateur ; que si, après avoir reçu la notification de redressement en date du 5 août 2003, la société requérante a finalement produit certaines attestations de clients, datées des années 2000 ou 2001, ces documents, qui n'ont pas date certaine et qui ont été présentés tardivement, ne peuvent être regardés comme établis antérieurement au début de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que, dès lors, la Sarl AMPCO International Construction n'ayant pas justifié remplir les conditions pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration en a remis en cause l'application aux prestations facturées par cette société au cours de la période considérée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl AMPCO International Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Sarl AMPCO International Construction quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl AMPCO International Construction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl AMPCO International Construction et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00436 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00436
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;11ma00436 ?
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