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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA02778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02778


Vu l'arrêt rendu le 16 avril 2013 sous le n° 12MA02778 par lequel la Cour de céans :

1°) avant de statuer sur les conclusions de M. A...B...tendant :

- à l'annulation du jugement n° 1000390 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation du 4 novembre 2009 sollicitant la régularisation rétroactive de la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée et

ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de ...

Vu l'arrêt rendu le 16 avril 2013 sous le n° 12MA02778 par lequel la Cour de céans :

1°) avant de statuer sur les conclusions de M. A...B...tendant :

- à l'annulation du jugement n° 1000390 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation du 4 novembre 2009 sollicitant la régularisation rétroactive de la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée et à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à l'annulation de ladite décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministère de la défense sur sa réclamation du 4 novembre 2009 sollicitant la régularisation rétroactive du montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de régulariser sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en appliquant rétroactivement à sa rémunération de référence la dernière revalorisation trimestrielle de sa période d'activité ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) a décidé de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la haute juridiction ait fait connaître son avis sur les questions de droit soulevées par la Cour ;

Vu l'avis rendu le 7 novembre 2013 par le Conseil d'Etat sous le n° 368356 ;

Vu l'avis du 8 novembre 2013 portant fixation d'audience et l'avis du

13 novembre 2013 portant renvoi de cette audience ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, et le décret n° 2007-184 du 9 février 2007 ;

Vu le décret modifié n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ouvrier de l'Etat (ministère de la défense) mis à disposition de l'entreprise DCN devenue DCNS, conteste le montant de l'allocation qui lui a été versée à compter de son admission au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

3. Considérant que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la défense se prononce sur une demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, et dont le versement est conditionné par la cessation de toute activité professionnelle, porte sur l'application d'un texte ouvrant des droits en conséquence directe de la cessation définitive d'activité professionnelle ; que par suite, il concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon ne pouvait statuer seul sur le présent litige et que le jugement attaqué est donc entaché d'une irrégularité entachant la composition de la formation de jugement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de M. B...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a transposé aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et employés dans le secteur de la construction et de la réparation navales le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité créé, au profit des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, dans sa rédaction applicable à la date du 1er janvier 2003 : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci " ; que selon l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne. / Des décisions conjointes du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du

1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année, sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère des affaires sociales (...) " ; que le décret n° 67-100 du

31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées prévoit les mêmes règles de révision ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 que la rémunération de référence est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier de l'Etat pendant les douze derniers mois de son activité, ces rémunérations ayant été révisées, durant cette période, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du même jour ; qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer cette rémunération de référence, d'appliquer à la moyenne ainsi obtenue la dernière révision des salaires ouvriers intervenue antérieurement à la date d'ouverture du droit à l'allocation que le montant initial de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité correspond à 65 % de cette moyenne ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il ressort du tableau de décompte des droits de l'intéressé établi par l'administration que, sur la période de douze mois précédant son admission au bénéfice de cette allocation, les salaires mensuels qui ont été pris en compte pour le calcul initial de sa rémunération de référence ont été revalorisés trimestriellement au 1er avril 2002, au 1er juillet 2002, au 1er octobre 2002 ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que le salaire du mois de janvier 2002 n'aurait pas été revalorisé au 1er janvier 2002 ; que M. B...soutient que, lors de sa liquidation, la base de calcul de son allocation aurait été insuffisamment actualisée, en faisant valoir que l'administration aurait fait à cet égard une inexacte application de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, dès lors que ladite base de calcul ne serait pas la simple moyenne des salaires mensuels bruts déjà revalorisés des douze derniers mois, mais cette moyenne elle-même actualisée par la dernière revalorisation trimestrielle ; qu'en application toutefois des dispositions combinées des 1er et 4ème alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 susvisé et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisé, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, ces rémunérations ayant été révisées durant cette période, la dernière révision des salaires ouvriers antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation ; qu'il s'ensuit que le moyen de M.B..., relatif à l'application inexacte de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, n'est pas fondé ;

7. Considérant, en second lieu, que M. B...invoque une méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics, dès lors que le ministre de la défense aurait donné une suite favorable à la demande d'actualisation de leur allocation présentée par certains ouvriers de l'Etat, mais pas à d'autres, dont la sienne, alors qu'ils relèvent du même statut ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le ministre de la défense a pu effectivement faire bénéficier certains ouvriers de l'Etat de l'avantage qu'il a refusé à l'appelant, cette position ministérielle a été prise par une inexacte interprétation de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, compte-tenu notamment de l'intervention d'un jugement du tribunal administratif de Caen, interprétation qui doit être regardée comme erronée au regard de l'avis susmentionné du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant, l'appelant ne pouvant utilement invoquer à son bénéfice l'interprétation erronée du même texte statutaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation préalable sollicitant la régularisation rétroactive de la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense dans ses écritures de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

10. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de régulariser sa situation doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles précités du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du Tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation préalable sollicitant la régularisation rétroactive de la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée, sont rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée à la DCNS, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02778
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma02778 ?
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