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14/03/2014 | FRANCE | N°12MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA01296


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01296, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me C... G...;

le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106355 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le président de son conseil général

a donné délégation de fonctions et de signature à M. B...A..., premier vice-prési...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01296, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me C... G...;

le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106355 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le président de son conseil général a donné délégation de fonctions et de signature à M. B...A..., premier vice-président du conseil général ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- les observations de Me F...de la MCL avocats pour le département des Bouches-du-Rhône ;

- et les observations de Me H...de la Selarl Sindres avocats pour MmeD... ;

1. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le président de son conseil général a donné délégation de fonctions et de signature à M. B...A..., premier vice-président du conseil général ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison de l'imprécision de ses motifs manque en fait et doit être écarté ;

Sur le fond :

3. Considérant que par l'arrêté litigieux en date du 19 septembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, pour la période du 19 septembre au 31 octobre 2011, a donné délégation de fonctions à M. B...A..., premier vice- président du conseil général, dans tous domaines et en toutes matières autres que ceux pour lesquels les vice-présidents et conseillers généraux sont titulaires d'une délégation de fonctions à l'exception des recrutements ; que le dit arrêté précise qu'en vertu de la délégation de fonctions ainsi donnée à M.A..., celui-ci présidera les séances du conseil général et de la commission permanente ; que l'article 2 de l'arrêté contesté dispose que pour l'exercice de cette délégation de fonctions, M. A...reçoit délégation de signature pour les actes entrant dans le champ défini à l'article 1 ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, le président du conseil général ne peut déléguer qu'une partie de ses fonctions et ce, en définissant de manière suffisamment précise l'étendue de cette délégation ;

5. Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de l'arrêté attaqué, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a donné délégation de fonctions à M. B...A..., premier vice-président du conseil général, " dans tous domaines et en toutes matières autres que ceux pour lesquels les vice-présidents et conseillers généraux sont titulaires d'une délégation de fonctions à l'exception des recrutements " ; qu'au cas d'espèce, la délégation consentie à M. A... par l'article 1er de l'arrêté attaqué, s'ajoute à d'autres délégations et couvre la quasi-totalité des fonctions normalement dévolues au président du conseil général à l'exception " des recrutements " ; que, s'il ne s'est pas dessaisi de la totalité de ses pouvoirs, le président du conseil général a en l'espèce consenti une délégation, qui, établie en termes très généraux, est accordée à l'exclusion de toutes les autres délégations déjà mises en oeuvre ; qu'ainsi, en l'absence de mention du nom des bénéficiaires, de l'objet et de l'étendue des compétences précédemment accordées, l'étendue de la délégation querellée ne peut être connue qu'en se reportant à l'ensemble de ces délégations, qui ne sont au demeurant même pas visées par l'arrêté en cause ; qu'en outre, il n'est nullement précisé si la délégation contestée couvre également les pouvoirs éventuellement délégués par le conseil général à son président ; qu'enfin, le terme " recrutements ", utilisé pour exclure de cette délégation un domaine de compétence réservé au président du conseil général, est également trop imprécis ; que, dès lors, par le seul motif que l'arrêté contesté du 19 septembre 2011 ne définissait pas de manière suffisamment précise les fonctions déléguées par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit estimer que les dispositions de l'article 1er dudit arrêté étaient entachées d'illégalité et devaient être annulées ; que les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, qui précisent que " pour l'exercice de cette délégation de fonction, M. B...A...reçoit délégation de signature pour les actes entrant dans le champ défini à l'article 1er " étaient, par voie de conséquence, privées de base légale et devaient également être annulées ;

6. Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales auraient pour unique objectif d'interdire au président du conseil général de donner délégation pour la totalité de ses fonctions à un seul délégué manque en droit et doit en tout état de cause être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 du président de son conseil général ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au département des Bouches-du-Rhône la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à Mme I....

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N° 12MA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01296
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-01-02-02 Collectivités territoriales. Département. Organisation du département. Organes du département. Président du conseil général.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-14;12ma01296 ?
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