La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°11MA02420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 11MA02420


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...Rosignano Monferrato (Italie), par Me F...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140, 0903912 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...Rosignano Monferrato (Italie), par Me F...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140, 0903912 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant notamment porté sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de cet examen, la contribuable a été taxée d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, le service ayant réintégré dans ses revenus, respectivement, la somme de 45 000 euros créditée par chèque le 22 octobre 2003 sur son compte bancaire et celle de 2 300 euros, versée en espèces le 10 septembre 2003 sur le compte bancaire de sa fille, laquelle est rattachée à son foyer fiscal ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissement et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la régularité de cette procédure n'a pas été contestée ; qu'il incombe, en conséquence, à MmeA..., conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 193, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

3. Considérant qu'il résulte, en premier lieu, de l'instruction que Mme A...a constitué, au cours de l'année 2001, avec M. D...et deux sociétés civiles immobilières de patrimoine, la SCI Cindy, ayant pour objet toutes opérations à caractère immobilier ou patrimonial, dans laquelle elle détenait, à parts égales avec M.D..., la moitié de l'usufruit de son capital social ; que la SCI Cindy a acquis à Nice, le 30 juillet 2001 un bien immobilier pour un montant de 350 000 francs (53 357,16 euros) ; que Mme A...a acquitté entre les mains d'un notaire la moitié du prix du bien et la moitié du montant des frais, soit une somme totale de 28 203,07 euros ; que le bien ainsi acquis a été revendu, le 13 octobre 2001, pour un prix de 118 910,23 euros à la SCI Palfi ; que par billet en date du même jour, Mme A...et M.D..., en leur qualité de co-gérants de la SCI Cindy, ont signifié au notaire l'ordre de virer le prix de la vente consentie par la SCI Cindy à la SCI Palfi sur le compte de la SCI " Impériale Voie " ; que, de fait, une somme de 99 091,86 euros a été virée sur le compte de la SCI " Impériale Voie ", SCI dans laquelle M. D... était associé et dont il détenait l'entier usufruit des parts sociales ; que le 15 octobre 2001, cette dernière SCI a acquis un bien immobilier pour la somme de 99 091,86 euros ; que plus tard, le 21 octobre 2003, sur ordre de la SCI La Colinière dans laquelle M. D...était également associé, consécutivement à une cession immobilière réalisée par cette société, MeE..., notaire, a émis un chèque de 45 000 euros au profit d'un compte détenu par MmeA... ; que cette somme ayant été taxée d'office par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, Mme A...soutient que ce chèque correspondrait au remboursement du prêt qu'elle aurait octroyé à M. D...à la suite de la cession susmentionnée du bien appartenant à la SCI Cindy, pour un montant qu'elle affirme correspondre à la moitié de la somme de 99 091,86 euros virée sur le compte de la SCI " Impériale Voie ", soit la somme de 49 545,93 euros ; que toutefois, Mme A...ne produit aucun contrat de prêt qui aurait alors été passé entre elle-même et M. D...; que si elle soutient que les différentes sociétés civiles immobilières en présence seraient des sociétés de personne soumises à la transparence fiscale, elle ne l'établit nullement faute pour elle de démontrer que lesdites sociétés relèveraient de l'article 1655 ter du code général des impôts, relatif aux sociétés immobilières de copropriété ; que, dans ces conditions, Mme A...se devait de démontrer pour justifier de son allégation que tant la somme de 49 545,93 euros que celle de 45 000 euros procédaient des fonds propres du prêteur supposé, soit elle-même, et du bénéficiaire allégué remboursant sa dette, M.D... ; que cependant la requérante n'établit pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la somme de 49 545,93 euros, qui appartenait à la SCI Cindy, aurait été régulièrement mise à sa disposition et qu'un prélèvement aurait été enregistré, à son nom, dans les écritures comptables de ladite société ; que, par suite, Mme A...ne saurait être regardée comme ayant consenti un prêt à M. D... avec ses fonds propres ; qu'en outre, il n'est pas davantage démontré que la somme de 45 000 euros, versée ainsi qu'il a été dit par chèque du notaire sur ordre de la SCI La Colinière, pourrait être regardée comme ayant été débitée du compte courant ouvert au nom de M. D...dans les écritures comptables de la SCI La Colinière ; que, dès lors, les allégations de la requérante ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 45 000 euros d'origine indéterminée dans les revenus de l'année 2003 de la contribuable ;

4. Considérant, en second lieu, que s'agissant de la somme réintégrée de 2 300 euros, Mme A...fait valoir qu'elle correspondrait à un service rendu par sa fille Cindy C...à une amie ; que selon la requérante, le compte de sa fille a été crédité de cette somme versée en espèces le 10 septembre 2003 alors que deux chèques de 1 782 et 518 euros ont été émis par sa fille sur ce même compte les 11 et 12 septembre 2003 au profit d'une tierce personne, créancière de cette amie ; que cependant cette circonstance n'est pas de nature à établir l'origine et la nature du versement opéré en espèces sur le compte bancaire de Mlle C...; qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que l'opération sus-décrite aurait eu la nature d'un simple transfert de fonds pour lequel le compte bancaire de la fille de la requérante aurait tenu le seul rôle de relais ; que, par suite, le caractère non imposable de la somme litigieuse, dont la fille de la contribuable a eu la disposition, n'est pas justifié ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

N° 11MA02420 2

fn


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award