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18/03/2014 | FRANCE | N°11MA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 11MA02700


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet suivant, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Tlemcen, ayant son siège social 10 rue de Tlemcen à Narbonne (11100), par Me A...; la SCI Tlemcen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904642 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la périod

e courant du 1er janvier au 30 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet suivant, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Tlemcen, ayant son siège social 10 rue de Tlemcen à Narbonne (11100), par Me A...; la SCI Tlemcen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904642 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 44 993 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 784 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Tlemcen, créée le 15 décembre 2003, a acquis le 5 avril 2004 un immeuble à usage de chai, sis à Narbonne, pour la somme de 106 715 euros ; qu'après délivrance d'un permis de construire, cette société a procédé à la transformation de l'immeuble, celui-ci étant désormais constitué de huit appartements, de parkings et de celliers ; que ces biens ont été revendus par la SCI à divers acquéreurs entre août 2005 et juillet 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur place portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, la SCI Tlemcen, que le service a regardée comme exerçant une activité de marchand de biens, s'est vu notifier, par courrier du 15 mai 2008, une proposition de rectification en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette proposition a donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 44 993 euros (40 173 euros de droits et 4 820 euros de pénalités) au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2007, mis en recouvrement le 7 octobre 2008 ; que la SCI Tlemcen interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 2011 rejetant sa demande de décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les droits d'enregistrement :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales " En matière de droits d'enregistrement, (...), le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) " ; qu'ainsi, les litiges portant sur les droits d'enregistrement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la requérante relatives au montant des droits d'enregistrement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure en cause, outre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ci-dessus décrit, avait également pour objet de soumettre la contribuable à l'impôt sur les sociétés ; que si la société requérante expose dans ses écritures d'appel, comme elle l'avait d'ailleurs également fait devant les premiers juges, une argumentation relative à cet impôt, il est cependant constant que ses conclusions tendent uniquement à la décharge de la somme susmentionnée de 44 993 euros, relative au rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été l'objet au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2007 ; que le présent litige est ainsi circonscrit à cette seule imposition et à cette seule somme ;

Sur la qualité de marchand de biens de la SCI Tlemcen :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux... " ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 dudit code : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6°. Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société civile qui réalise des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative et présentant un caractère habituel exerce, dans les faits, une activité commerciale de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la SCI Tlemcen a acquis le 5 avril 2004, moins de quatre mois après sa constitution, un immeuble à usage de chai ; qu'après transformation de l'immeuble désormais divisé en vingt-six lots constitués de huit appartements, de parkings et de celliers, elle a cédé ceux-ci à quatre acquéreurs différents, en août 2005, février 2006, mars 2006 et août 2007 ; qu'elle a tiré de ces ventes une somme totale, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de 617 700 euros ; que les opérations d'achat de l'immeuble, de division du bien et de revente par lots auxquelles s'est livrée la SCI Tlemcen sur la brève période de trois ans et demi suffisent à conférer un caractère habituel à l'activité de la contribuable ; que si cette société prétend avoir agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine et se prévaut à cet égard de ses statuts qu'elle ne produit d'ailleurs pas, les évènements successifs (obtention du permis de construire, division du bien, transformation et construction) intervenus dans le court laps de temps séparant l'acquisition du chai de la première vente, révèlent qu'elle avait, dès l'origine, une intention spéculative ; que l'activité de la société répondant ainsi à un objet commercial de marchand de biens, l'administration fiscale a pu estimer à bon droit que les résultats de la société requérante entraient dans le champ d'application des articles 35-I et 257 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Tlemcen agissant en qualité de marchand de biens passible de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2007 ; qu'ainsi, elle se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales prévoient expressément que l'administration n'a pas à adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la taxation d'office dont elle a fait l'objet de la part du service ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; qu'en application des dispositions du 7° dudit article 257, doivent être regardés comme des " opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

8. Considérant que la SCI Tlemcen a exécuté sur l'immeuble à usage de chai dont elle avait fait l'acquisition, des travaux qui ont consisté nécessairement, du fait de l'aménagement de huit appartements, en des constructions neuves ; que, dès lors, ces travaux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts et doivent, par conséquent, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et non selon le régime de la marge tiré de la mise en oeuvre des dispositions combinées du 6° dudit article 257 et de l'article 268 du même code ainsi qu'il est soutenu par la requérante ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les ventes d'appartements réalisées par la société requérante au titre de la période en cause ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur option du contribuable, d'après les débits. (...) " ; qu'à supposer que la requérante soit regardée comme demandant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture de l'entreprise générale d'électricité " Jean Claude Malet ", elle n'assortit cette prétention, pas plus qu'en première instance, d'aucune justification et, ainsi, ne contredit pas le service qui, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269 du code général des impôts, a refusé la déductibilité de cette taxe ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que si les écritures de la SCI Tlemcen peuvent être regardées comme contestant les pénalités et les intérêts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2007, la société requérante n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ni précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la pénalité de 10 % prévue, en l'absence de mise en demeure, par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues notamment au titre de l'intérêt de retard ou d'une amende fiscale ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux ou le montant des pénalités mises en oeuvre ; que, par suite, les conclusions de la SCI Tlemcen doivent être rejetées en tant qu'elles peuvent être regardées comme tendant à ce que la Cour lui accorde la remise gracieuse des pénalités ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tlemcen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Tlemcen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Tlemcen et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02700
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-18;11ma02700 ?
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