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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA00783


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00783, présentée pour la société écuries de Loubresse, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est au 495 avenue du Vallon Vert à Allauch (13190), par Me Itey, avocat ; la société écuries de Loubresse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004211 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté du 30 mars 2010, par lequel le maire de

la commune d'Allauch lui a accordé un permis de construire aux fins d'édificatio...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00783, présentée pour la société écuries de Loubresse, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est au 495 avenue du Vallon Vert à Allauch (13190), par Me Itey, avocat ; la société écuries de Loubresse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004211 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté du 30 mars 2010, par lequel le maire de la commune d'Allauch lui a accordé un permis de construire aux fins d'édification d'un manège couvert ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ;

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de M. A...représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2010, le maire de la commune d'Allauch a accordé à la société écuries de Loubresse un permis de construire aux fins d'édification d'un manège couvert ; que celle-ci interjette appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal Administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. / ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d' aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. / (...) Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de : / (...) / d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part, le terrain du projet de la société écuries de Loubresse se situe dans le périmètre de protection de la " Campagne Vallombert ", inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 4 juillet 2003 ; que, par suite, le maire de la commune d'Allauch était tenu, contrairement à ce que soutient la société appelante, de saisir l'architecte des bâtiments de France de la demande de permis de construire en litige ; que, d'autre part, l'architecte, saisi par lettre du maire du 12 février 2010 réceptionnée le 22 février 2010, a en l'espèce émis un avis défavorable le 19 mars 2003, soit avant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel il est réputé en application de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme avoir émis un avis favorable, avis défavorable qui a été produit par la commune en première instance à la demande du tribunal tendant à obtenir la communication de l'entier dossier au vu duquel la décision querellée a été prise ; qu'il suit de là que le maire d'Allauch était tenu de refuser de délivrer le permis sollicité par la société écuries de Loubresse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société écuries de Loubresse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 30 mars 2010, par lequel le maire de la commune d'Allauch lui a accordé un permis de construire aux fins d'édification d'un manège couvert ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société écuries de Loubresse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société écuries de Loubresse, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune d'Allauch.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00783
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CABINET PATRICK ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma00783 ?
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