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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA01238


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01238, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Quillardet, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908316 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin de Bromes a rejeté son recours gracieux dirigé contre les trois certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivr

s le 20 mai 2009 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01238, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Quillardet, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908316 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin de Bromes a rejeté son recours gracieux dirigé contre les trois certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 20 mai 2009 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de Bromes de lui délivrer des certificats d'urbanisme positifs ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin de Bromes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ;

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Saint-Martin de Bromes ;

1. Considérant que, par une décision du 11 août 2009, le maire de la commune de Saint Martin de Bromes a rejeté les recours gracieux exercés par lettre du 24 juillet 2009 par M. A... à l'encontre des trois certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés le 20 mai précédent ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives... " ; et qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois certificats d'urbanisme négatifs du 20 mai 2009 comportaient chacun la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité ; que, par suite, alors même que cette mention ne figurait pas à nouveau sur la décision du 11 août 2009 portant rejet des recours gracieux de l'appelant qui lui a été notifiée le 18 août 2009, les délais de recours ont couru à son encontre à compter de cette dernière date sans que M. A...ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de délivrance d'un accusé de réception de son recours gracieux dès lors que celui-ci a été expressément rejeté par une décision expresse régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée devant les premiers juges le 25 novembre 2009, soit après expiration du délai de deux mois prévu à l'article précité R. 421-1 du code de justice administrative, était ainsi que l'a estimé le tribunal, tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin de Bromes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin de Bromes et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Martin de Bromes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Saint-Martin de Bromes.

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N° 12MA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01238
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma01238 ?
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