La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13MA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13MA03774


Vu la décision n° 350729 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

1°) d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA01799 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI Saint-Joseph tendant à l'annulation du jugement n° 0602339 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'autr

e part, a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu, en...

Vu la décision n° 350729 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

1°) d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA01799 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI Saint-Joseph tendant à l'annulation du jugement n° 0602339 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2009, la requête présentée pour la SCI Saint-Joseph, dont le siège est au 156 chemin de la Brague à Châteauneuf-Grasse (06740), par Me A... ; la SCI Saint-Joseph demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602339 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse en date du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Châteauneuf-Grasse ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Saint-Joseph tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI Saint-Joseph, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle ne s'est jamais prévalue devant le tribunal administratif, des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme autorisant, sous certaines conditions, les adaptations mineures aux règles d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce fait ;

Sur la légalité du refus de permis :

3. Considérant que, par arrêté du 26 mai 1998, le maire de Châteauneuf-Grasse a délivré à la SCI Saint-Joseph un permis de construire deux villas individuelles d'une surface hors oeuvre brute de 744 m² et d'une surface hors oeuvre nette totale de 169 m² sur les parcelles cadastrées D 757, 758, 1603 et 1605 en zone NBb du plan d'occupation des sols de la commune ; que le 6 juillet 2005, la SCI Saint-Joseph a déposé une demande de permis modificatif afin de régulariser la construction qu'elle a édifiée non conformément à ce permis de construire ; que par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2005, le maire de Châteauneuf-Grasse a rejeté la demande de régularisation de la SCI aux motifs que la hauteur du projet excédait celle autorisée par l'article 10 du règlement de la zone NB du POS et que la construction portait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R . 111-2 du code de l'urbanisme, faute d'être située à moins de 150 mètres d'un point d'eau normalisé conformément à la règlementation de la zone B2 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Châteauneuf-Grasse : " La hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit ne pourra excéder : / - secteurs (...) - NBb (...) : 7 mètres ; / (...) La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du sol existant) ne pourra excéder : / (...) - NBb (...) : 8,50 mètres à l'égout du toit (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le plan de la façade Nord de la construction en litige indique que la hauteur à l'égout du toit est égale à 8,40 mètres ; qu'il ressort toutefois d'un procès-verbal dressé le 30 novembre 2004 par la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes que cette hauteur avait déjà été évaluée à 8,76 mètres ; qu'un constat d'huissier, établi le 2 décembre 2005 à la demande de la requérante elle même confirme cette mesure, dès lors qu'il retient quant à lui une hauteur de 8,52 mètres entre le sol en terre d'une jardinière, qui apparaît légèrement surélevée par rapport au sol naturel selon le plan de coupe figurant au dossier, et la tuile la plus basse des trois rangs superposés formant la génoise, qui est inférieure à l'égout du toit proprement dit devant être retenu en application de la règlementation sus rappelée du POS ; que pour contester la hauteur retenue par l'arrêté en litige, la SCI se prévaut d'un rapport en date du 6 mars 2006, émanant d'un expert architecte, qui mentionne une hauteur frontale de 8,47 mètres calculée à partir d'une jardinière ainsi que d'un rapport en date du 28 octobre 2008 émanant d'un géomètre expert retenant lui une hauteur 8,43 mètres calculée à partir des seuls plans ; qu'il ne ressort toutefois pas de ces 2 documents que les hauteurs mesurées l'aient été à partir du terrain naturel dont la cote NGF figurant sur les différents plans n'est pas même constante ; que la SCI requérante n'établit pas dès lors que la décision qu'elle conteste serait entachée d'une erreur de fait ;

6. Considérant, d'autre part, que si la SCI Saint-Joseph invoque le bénéficie des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui permettent au maire d'accorder des dérogations aux règles du document d'urbanisme lorsqu'elles constituent des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, elle ne démontre ni même n'allègue que le dépassement de hauteur que son permis entend régulariser serait rendu nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dépassement de hauteur, qui résulte de la seule mauvaise exécution du permis initial, ne pouvait être évité en gardant au projet les mêmes caractéristiques ; que la SCI Saint-Joseph n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté son moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation du POS ;

7. Considérant, en second lieu, que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire ; qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions ; que le plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Châteauneuf-Grasse, dans le secteur B2 d'assiette du projet, énumèrent dans son article 1er a) et b) les occupations et utilisations du sols admises au nombre desquelles ne figure pas la possibilité d'augmenter la capacité d'accueil d'une construction ; que le c) de l'article 1er précise, par ailleurs, que : " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles suivants " ; qu'au nombre de ces articles suivants, figure un article 4 qui précise que : " Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1. et 2. de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisée " ; que le règlement définit ce dernier comme susceptible d'être constitué soit par un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant notamment à des exigences de débit, soit par un réservoir public de 120 m³, soit par toute autre solution qui aura bénéficié d'un agrément du service départemental d'incendie et de secours ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la construction envisagée par la SCI Saint-Joseph aura pour effet d'accroitre le nombre de personnes exposées à un risque d'incendie et se situe à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé, tel que défini par le règlement du PPRIF ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu que cette prescription du PPRIF n'aurait aucune légitimité ou que le projet ne serait situé dans une zone à risque d'incendie ; que, dès lors, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, opposer un refus au permis de construire sollicité en l'absence d'un poteau normalisé dans le périmètre prescrit par la réglementation du PPRIF ; que ni la circonstance que cette autorité ait ultérieurement rejeté la demande d'implantation d'un point d'eau normalisé par le pétitionnaire ni celle que le plan de prévention des risques soit postérieur à la délivrance du permis de construire initial dont l'arrêté en litige refuse l'extension de la capacité d'accueil, n'ont d'incidence sur la légalité de cette décision ; que la SCI Saint-Joseph n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-Grasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SCI Saint-Joseph au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Saint-Joseph une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-Grasse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Saint-Joseph est rejetée.

Article 2 : La SCI Saint-Joseph versera à la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Joseph et à la commune de Châteauneuf-Grasse.

''

''

''

''

2

N°13MA03774

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03774
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;13ma03774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award