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24/03/2014 | FRANCE | N°11MA03796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 11MA03796


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 présentée pour la commune de Le Val, représentée par son maire en exercice, dont le siège se trouve place de la Libération à Le Val (83143), par la société d'avocats AJC ;

La commune de Le Val demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902872 rendu le 25 août 2011, en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Le Val avait prescrit à M. B...de verser une somme de 33 000 euros pour participation pour n

on-réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de mettre à la charge de M. B......

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 présentée pour la commune de Le Val, représentée par son maire en exercice, dont le siège se trouve place de la Libération à Le Val (83143), par la société d'avocats AJC ;

La commune de Le Val demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902872 rendu le 25 août 2011, en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Le Val avait prescrit à M. B...de verser une somme de 33 000 euros pour participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant le cabinet AJC, pour la commune de Le Val;

1. Considérant que par arrêté du 25 août 2009, le maire de Le Val a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable, déposée le 28 juillet précédent par M. A...B..., laquelle tendait au réaménagement, en quatre appartements, d'une maison de village au centre du bourg comprenant initialement un seul logement, et située sur une parcelle cadastrée F45 appartenant à l'intéressé ; que la commune de Le Val relève appel du jugement rendu le 25 août 2011, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. B..., a annulé les seules dispositions de l'article 2 de cet arrêté, par lesquelles le maire de Le Val a prescrit à l'intéressé de verser une somme de 33 000 euros comme participation pour non-réalisation de trois aires de stationnement ;

2. Considérant l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que la participation mise à la charge de M. B... par l'arrêté en litige est destinée à financer des travaux publics ; que par suite, les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire en tant qu'il lui impose le versement de ladite participation soulèvent un litige en matière de travaux publics, de sorte que la notification de cette décision n'a pas fait courir de délai pour saisir le juge ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, elles n'étaient pas tardives, quand bien même le tribunal administratif de Toulon en a été saisi plus de deux mois après la notification de l'arrêté en litige à M.B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.// Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.// En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. (...) "

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance séparant la parcelle cadastrée B 1265, sur laquelle M. B...proposait la réalisation des trois places de stationnement exigées par les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, de la parcelle cadastrée F 45, support de l'opération de réaménagement projetée, est égale à 273 mètres quand elle est calculée par les voies de liaison, et est égale à 231 mètres à vol d'oiseau ; qu'une telle distance, même au regard de la configuration des lieux dans le centre ancien du village, ne peut empêcher de regarder le terrain d'assiette des places de stationnement envisagées par M. B... comme situé dans l'environnement immédiat du terrain support du réaménagement projeté ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la parcelle d'assiette des places de stationnement envisagées ne se situerait pas dans l'environnement immédiat du projet de logements ;

5. Considérant, il est vrai, que la commune de Le Val soutient que la prescription trouverait néanmoins son fondement légal dans l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'à la date où elle a été décidée, M. B...ne justifiait ni d'un titre, ni même d'un droit à jouissance sur le terrain sur lequel il proposait la réalisation des places de stationnement exigées par son projet ; qu'à supposer ce motif de nature à justifier la prescription décidée, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que s'il s'était appuyé sur ce seul motif, substitué à celui mentionné dans la décision en litige, le maire de Le Val aurait pris la même décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Le Val n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Le Val a prescrit à M. B... une participation de 33 000 euros pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Le Val est rejetée.

Article 2 : La commune de Le Val versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...B...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Val et à M. A...B....

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N° 11MA03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03796
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-24;11ma03796 ?
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