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25/03/2014 | FRANCE | N°12MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA01761


Vu, I, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 sous le n° 12MA01761, présentée pour M. F... G...et Mme A...G..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001423 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la SAS Clair de Lune, annulé le permis de construire n° 83 069 10 Y 0017 qui leur avait été délivré par le maire d'Hyères-les-Palmiers le 27 avril 2010 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Toulon par la SAS Clair de Lune

;

3°) de mettre à la charge de la SAS Clair de Lune la somme de 5 000 euros ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 sous le n° 12MA01761, présentée pour M. F... G...et Mme A...G..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001423 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la SAS Clair de Lune, annulé le permis de construire n° 83 069 10 Y 0017 qui leur avait été délivré par le maire d'Hyères-les-Palmiers le 27 avril 2010 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Toulon par la SAS Clair de Lune ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Clair de Lune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

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Vu, II, la requête, enregistrée le 4 mai 2012 sous le n° 12MA01803, présentée pour la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; la commune d'Hyères-les-Palmiers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001423 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire n° PC 83 069 10 Y 0017, délivré à M. et Mme G...par arrêté du maire du 27 avril 2010 et de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Toulon par la SAS Clair de Lune ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Clair de Lune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle reprend les moyens du mémoire susvisé qu'elle a présenté dans l'instance n° 12MA01761 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune d'Hyères-les-Palmiers, ainsi que celles de Me E...pour la SAS Clair de Lune ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées dans les deux instances susvisées pour la SAS Clair de Lune, d'une part, et pour la commune d'Hyères-les-Palmiers, d'autre part, enregistrées respectivement le 22 janvier 2014 et le 24 janvier 2014 ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et MmeG..., d'une part, et de la commune d'Hyères-les-Palmiers, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et concernent le même permis de construire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de M. et MmeG... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G...se sont acquittés de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la SAS Clair de Lune doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 27 avril 2010 :

3. Considérant que l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hyères-les-Palmiers dispose : " 1 - Principe général / En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. / Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit (...) / 2 - Dispositions particulières / a - Couvertures : / Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, comprises entre 27 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses ne sont pas interdites. (...) " ;

4. Considérant que la circonstance que la construction projetée comporte deux parties, l'une à usage d'habitation, l'autre à usage de garage pour le stationnement des véhicules, reliées entre elles par un passage couvert, n'est pas, par elle-même, de nature à la faire regarder comme ne respectant pas la simplicité de volume exigée par le plan d'occupation des sols ; que si la construction comporte deux bâtiments comportant chacun une toiture à deux pentes, dont l'une où sont pratiquées des ouvertures, ainsi qu' un passage reliant ces deux parties lui-même couvert par une toiture, il ne résulte pas des plans et des photographies joints au dossier que cette toiture, qui respecte le degré de pente exigé par le règlement du plan d'occupation des sols et qui est principalement à deux pentes, serait d'une complexité telle qu'elle méconnaîtrait l'exigence de simplicité prescrite par les dispositions précitées de l'article UH 11 de ce même règlement ; que, dans ces conditions, le maire d'Hyères-les-Palmiers n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant le permis de construire en litige à M. et MmeG... ; que M. et Mme G...et la commune d'Hyères-les-Palmiers sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire en se fondant sur la méconnaissance des dispositions dudit article UH 11 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Clair de Lune à l'encontre du permis de construire en litige ;

6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2008, MlleD..., sixième adjointe, a reçu du maire d'Hyères-les-Palmiers délégation pour "signer tous les documents, dossiers et pièces concernant les affaires suivantes : Urbanisme-plan local d'urbanisme-affaires juridiques-contentieux" ; que la mention des documents concernant les affaires en matière d'urbanisme suffit à donner compétence au délégataire pour la délivrance des permis de construire ; que la SAS Clair de Lune n'est dès lors pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision par laquelle le maire d'Hyères-les-Palmiers a délégué sa signature à MlleD..., ni à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS Clair de Lune soutient que la superficie du terrain mentionnée sur l'imprimé de demande de permis de construire est erronée, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est du reste pas allégué, que cette inexactitude, à la supposer avérée, ait pu avoir eu une influence sur l'instruction de la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été obtenu par fraude doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si l'article UH 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit " les ensembles et groupes d'habitation ", le projet, alors même qu'il comporte deux bâtiments reliés entre eux par un passage couvert, porte sur la construction d'un seul logement et ne saurait être regardé comme un groupe d'habitations prohibé par les dispositions précitées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article UH 4 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : " (...) b - Eaux pluviales : / Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. (...) / Les dispositifs appropriés devront être prévus dans les dossiers de permis de construire (...) " ; que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire comporte un bassin de rétention et indique la direction suivie par le trop-plein des eaux de pluie vers les réseaux prévus à cet effet ; que le projet en litige répond ainsi aux exigences des dispositions précitées ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hyères-les-Palmiers dispose : " 1 - Conditions de mesure : / Hauteur : la différence d'altitude mesurée à l'aplomb de tous points de l'égout de toutes couvertures et le terrain naturel ne pourra pas excéder la hauteur visée au 2) ci-dessous. La différence d'altitude entre tous points d'un bâtiment et le sol naturel pris à l'aplomb ne pourra excéder 2 mètres par rapport à la hauteur absolue visée au 2) ci-dessous. / 2 - Hauteur absolue : / La hauteur de toute construction ne peut excéder 7 m. (...) " ;

11. Considérant que la SAS Clair de Lune soutient que la hauteur au faîtage de la façade est du bâtiment autorisé excèderait 9 mètres ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment du plan de la façade est et du plan de masse, que la différence d'altitude entre le faîtage du bâtiment et le sol naturel pris à l'aplomb n'excède pas la hauteur maximale imposée en tout point d'un bâtiment par les dispositions précitées de l'article UH 10 ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction / (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la cave qui, selon la SAS Clair de Lune, aurait dû être prise en compte pour apprécier le respect du coefficient d'occupation des sols, est enterrée et ne comporte aucune ouverture ; que c'est à juste titre qu'elle n'a pas été prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que si la SAS Clair de Lune soutient qu'auraient du être prises en compte les surface des coursives, cet argument n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d'occupation des sols applicable doit être écarté ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

15. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que l'environnement du projet présenterait un intérêt tel, notamment quant à l'aspect du bâti environnant, que le projet en litige, dont l'architecture est soignée et qui a donné lieu à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, puisse être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, ni, par suite, que le maire d'Hyères-les-Palmiers, aurait, en délivrant le permis de construire contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...et la commune d'Hyères-les-Palmiers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire en litige et à demander le rejet des conclusions tendant à son annulation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers et de M. et MmeG..., qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens, les sommes que la SAS Clair de Lune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Clair de Lune une somme de 1 500 euros au titre des frais de cette nature exposés par la commune d'Hyères-les-Palmiers et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et MmeG... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1001423 du 1er mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Clair de Lune devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : La SAS Clair de Lune versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers, d'une part, et à M. et MmeG..., d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Clair de Lune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hyères-les-Palmiers, à M. et Mme G... et à la SAS Clair de Lune.

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N°s 12MA01761,12MA01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01761
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;12ma01761 ?
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