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03/04/2014 | FRANCE | N°11MA02503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 11MA02503


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le Préfet de l'Hérault ; le Préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101325 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 février 2011 en tant qu'elle oblige Mme C...à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

2°) de confirmer ladite décision en tant qu'elle fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièc...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le Préfet de l'Hérault ; le Préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101325 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 février 2011 en tant qu'elle oblige Mme C...à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

2°) de confirmer ladite décision en tant qu'elle fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que, par une décision du 22 février 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., de nationalité nigériane, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme C...ayant saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions, les premiers juges, par un jugement 14 juin 2011, ont rejeté les conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant la délivrance d'un titre de séjour mais ont annulé celle portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence celle fixant le pays de destination, au motif que, en fixant à un mois le délai donné à l'intéressé pour satisfaire à cette obligation, le préfet s'était estimé lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 22 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que MmeC..., dans son mémoire en défense, demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que le litige concernant le refus de titre de séjour ne constitue pas un litige distinct de celui portant sur l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, et bien que l'appel incident n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel, Mme C...est recevable à déférer à la cour administrative d'appel l'article 3 du jugement en litige rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

2. Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont relevé que le préfet s'était borné, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à indiquer dans le dispositif de l'arrêté attaqué que " Mlle C...A...est obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision " sans motiver le choix d'un tel délai et qu'il ne contestait pas les allégations précises de la requérante selon lesquelles il se serait à tort cru lié par le délai d'un mois, pourtant non fixe, énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges en ont déduit que le préfet avait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'appel principal du préfet de l'Hérault :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : " 1. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. / 3. Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d 'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l'État membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe 1. / 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. / 5. Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6. / 6. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d' une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu' aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. (...) / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;

5. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

6. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;

8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, d'une part, il n'est pas soutenu que le refus de séjour serait insuffisamment motivé en droit et en fait, d'autre part, cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne de manière précise et circonstanciée les faits qui la fonde ; qu'ainsi cette décision satisfait à l'obligation de motivation ;

9. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par ailleurs, les circonstances que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et impartit à Mme C...un mois pour quitter le territoire ne sont pas de nature, à elles seules, à révéler que le préfet de l'Hérault s'est cru tenu, d'une part, d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire, et d'autre part, de fixer cette durée de délai de départ volontaire ; que si l'intéressée fait valoir, en termes très généraux, que le préfet s'est abstenu de prendre en considération la particularité de sa situation personnelle, Mme C...ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir la nécessité d'une telle prolongation ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision querellée est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation de quitter le territoire français du 22 février 2011 et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en appel qu'en première instance, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et de statuer sur les conclusions incidentes présentées devant la Cour de céans tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

11. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-I-2768 en date du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault le même jour, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation à M. Patrice Latron, secrétaire général, à l'effet " de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature en cause dont justifiait, pour prendre la décision litigieuse, M.B..., était définie avec une précision suffisante ; que cette délégation, qui n'est pas générale, emporte bien compétence de M. B...pour signer les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 février 2011 doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, " la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger n'a pas pour fondement la décision de ne pas l'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile " ; que, par suite, Mme C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2010 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige du 22 février 2011 ; qu'en tout état de cause, par un arrêt n° 11MA03148 en date du 4 avril 2014, la Cour de céans a rejeté le recours de Mme C...dirigé à l'encontre de ladite décision du 16 novembre 2010 ;

13. Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux termes du paragraphe 1 de l 'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive susvisée disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'en revanche les conclusions incidentes présentées par Mme C...doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1101325 du 14 juin 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 22 février 2011 portant à l'encontre de Mme C...obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à MeD....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02503
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-03;11ma02503 ?
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