La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°12MA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA01937


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001014 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001014 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B... ;

1. Considérant que M. B..., copropriétaire de plusieurs brevets, a cédé le 29 mars 2005 sa quote-part dans la copropriété pour un montant de 800 000 euros ; que l'administration a estimé cette opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé, au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2005, à un rappel de taxe pour un montant de 131 104 euros, outre l'intérêt de retard ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérés comme des prestations de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle : " La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. (...) c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice (...) " ; que l'article L. 613-30 du même code dispose : " Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la détention d'une quote-part dans la copropriété de brevet, qui n'est pas soumise au régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du code civil, permet au bénéficiaire d'exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit et, avec l'accord des autres copropriétaires ou par autorisation de justice, d'accorder une licence d'exploitation exclusive ; que, par suite, la cession par un copropriétaire de sa quote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d'exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'elle est dès lors passible de la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le mode de rémunération de la cession et alors même que le cédant n'en aurait retiré qu'une recette unique ;

5. Considérant que, le 29 mars 2005, M. B... a cédé à M. E... la quote-part qu'il détenait dans la copropriété de plusieurs brevets, pour la somme de 800 000 euros ; que cette cession a eu pour effet de transférer à M.E..., qui n'était pas antérieurement copropriétaire, les droits d'exploitation des brevets attachés à la qualité de copropriétaire ; que, si les dispositions de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle autorise les copropriétaires à déroger à tout moment aux règles prévues à l'article L. 613-29 par un règlement de copropriété, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'un tel règlement aurait été adopté en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé la cession litigieuse passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale :

6. Considérant que M. B... se prévaut du paragraphe 95 de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 aux termes de laquelle : " La réalisation à titre habituel de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux constitue une activité économique. Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti " ; que cette instruction, qui n'exclut pas que soit qualifiée d'activité économique une opération réalisée à titre ponctuel, ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application en l'espèce ; que le requérant ne saurait dès lors l'invoquer utilement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 12MA01937

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA01937
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award