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11/04/2014 | FRANCE | N°12MA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA02609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02609, le 29 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003675 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 janvier 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée, ainsi que subséquemment les décisions de retr

ait de points qu'elle énumère en date des 9 novembre 2007 (deux points), 13 septembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02609, le 29 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003675 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 janvier 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée, ainsi que subséquemment les décisions de retrait de points qu'elle énumère en date des 9 novembre 2007 (deux points), 13 septembre 2008 (six points), 19 octobre 2008 (un point), 11 novembre 2008 (deux points) et 25 mai 2009 (un point) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de lui réaffecter les points illégalement retirés, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n°1003675 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 9 janvier 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les, respectivement, 9 novembre 2007 (deux points), 13 septembre 2008 (six points), 19 octobre 2008 (un point), 11 novembre 2008 (deux points) et 25 mai 2009 (un point), qui n'ont été soumises aux premiers juges que par la voie de l'exception d'illégalité, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. (...) " ;

4. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les cinq pertes de points en litige et constaté l'invalidation du titre de conduite de M. A...a été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 8 janvier 2010 d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée le 9 janvier 2010 à l'adresse " 70 corniche Fleurie résidence le Fantasia 06200 Nice ", que le pli a été retourné à l'envoyeur sans avoir été distribué comme pli " non réclamé " ; que, cependant, M. A... établit par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, et notamment une lettre en date du 7 janvier 2010 d'EDF, destinée au requérant à l'adresse du " 6 rue Saint-François à Le Quesnoy (59530) ", lui réclamant le paiement d'une facture du mois de décembre 2009 mentionnant cette même domiciliation, que le 9 janvier 2010, il n'habitait plus à cette adresse mais au "6 rue Saint-François à Le Quesnoy (59530) " ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'un avis de passage ait été laissé à l'adresse à laquelle la décision référencée " 48 SI " a été notifiée, la présentation du pli recommandé comportant cette décision prise à l'initiative des services du ministère de l'intérieur compétents à une adresse où M. A...n'habitait plus, n'a pas été de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le premier juge ne pouvait accueillir la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. A... opposée par le ministre de l'intérieur ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nice n'était pas irrecevable ; que le jugement en date du 2 mai 2010 du tribunal administratif de Nice est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 SI " en date du 9 janvier 2010 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de retrait de deux points relative à l'infraction relevée le 11 novembre 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour l'infraction relevée avec interception du véhicule de M. A...le 11 novembre 2008, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de l'amende forfaitaire afférente, dont il est constant qu'il a été ultérieur, permet d'estimer que l'appelant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite ce moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à M. A...de l'infraction litigieuse :

10. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 11 novembre 2008 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. A...doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 9 novembre 2007, 13 septembre 2008, 19 octobre 2008 et 25 mai 2009, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Quant à l'infraction relevée le 9 novembre 2007:

11. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 9 novembre 2007, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à cette infraction ; que par suite, il n'établit pas qu'il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, la décision portant retrait de deux points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de l'infraction relevée le 13 septembre 2008 :

12. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;

13. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 13 septembre 2008 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour cette infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;

Quant aux infractions constatées les 19 octobre 2008 et 25 mai 2009 :

15. Considérant que s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 19 octobre 2008 et 25 mai 2009, M. A...n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondantes, et des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que l'intéressé a bien reçu les avis de contravention correspondants avec les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, les décisions ministérielles de retrait de un et un point consécutives à ces infractions sont irrégulières ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de MmeA..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 9 janvier 2010, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de dix points et de la restitution, le 19 décembre 2007, par le préfet de Nice de quatre points, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;

17. Considérant qu'il s'en suit que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 9 janvier 2010, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de deux, six, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 9 novembre 2007, 13 septembre 2008, 19 octobre 2008 et 25 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant, en l'espèce, qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les dix points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI en date du 9 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de deux, six, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 9 novembre 2007, 13 septembre 2008, 19 octobre 2008 et 25 mai 2009 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les dix points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA02609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02609
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : COCHET - DENECKER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;12ma02609 ?
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