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14/04/2014 | FRANCE | N°12MA04404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 12MA04404


Vu, sous le numéro 12MA04404, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...domicilié..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204575 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d

e quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 eur...

Vu, sous le numéro 12MA04404, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...domicilié..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204575 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens et au versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 novembre ou le 24 décembre 1971, est entré en France le 22 mars 2002 sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours ; que, le 19 avril 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 12 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne justifiait pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, que les documents qu'il avait produits ne justifiaient pas de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans, et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident sa mère et plusieurs membres de sa fratrie ; que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...est entré en France, sous couvert d'un visa de trente jours, le 22 mars 2002 ; que, toutefois, pour justifier de sa présence en France au cours des années 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, il se borne à produire quelques correspondances, des factures et des quittances d'achat, ainsi que des attestations de connaissances ; que, toutefois, par leur nature et leur faible nombre, ces pièces ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle de M. B...sur le territoire national pendant ces années ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04404
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BOUCKAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-14;12ma04404 ?
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