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24/04/2014 | FRANCE | N°12MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01246, le 29 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908958 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à l'Association Diocésaine de Marseille, ensemble la décision en date du 31 octobre 200

9 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01246, le 29 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908958 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à l'Association Diocésaine de Marseille, ensemble la décision en date du 31 octobre 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision et l'arrêté contestés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de l'Association Diocésaine de Marseille le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'Association Diocésaine de Marseille ;

1. Considérant que l'Association Diocésaine de Marseille a déposé auprès des services de la commune de Marseille une demande de permis de construire en vue, sur un terrain cadastré section B parcelle 1 et section A parcelle 67 sis au lieu-dit quartier " Les Accates " dans le 11ème arrondissement de Marseille, de la réhabilitation et du réaménagement d'un édifice composé d'une ancienne chapelle et d'anciens logements attenants afin d'en changer partiellement la destination, l'ensemble rénové étant composé d'un logement privatif à vocation de résidence principale et d'une nouvelle chapelle, outre la création de places de stationnement ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2009, le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire ainsi sollicité, assorti de prescriptions spéciales ; que M.C..., demeurant... ; que, M. C...relève appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 juillet 2009, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que, par la voie d'un appel incident, l'Association Diocésaine de Marseille demande la réformation du même jugement en ce qu'il n'a pas retenu la fin de non recevoir qu'elle avait opposée à la demande de première instance et tirée du défaut d'intérêt pour agir à l'encontre de ce permis de construire ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l'Association Diocésaine de Marseille :

2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation du permis de construire du 2 juillet 2009 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; que si, pour ce faire, les premiers juges ont rejeté, au fond, la demande présentée par M. C..." sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Association Diocésaine de Marseille " tirée du défaut d'intérêt pour agir du requérant de première instance, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt à faire appel de ce jugement dont le dispositif lui donne satisfaction et qui, par suite, ne lui fait pas grief sans qu'elle puisse contester les motifs fondant le jugement dont s'agit ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par l'Association Diocésaine de Marseille sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige, M. C...s'est, tout d'abord, prévalu de sa qualité de voisin du projet contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le domicile de M.C..., lequel réside au 113 Chemin de la Salette, est à une distance oscillant entre 150 et 200 mètres du projet en litige situé au 150 de ce même chemin ; qu'en outre, alors que l'Association Diocésaine affirme que le projet en litige n'est pas visible depuis le lieu de résidence du requérant situé sur le versant opposé par rapport au projet contesté, M. C...n'a versé au dossier aucune pièce de nature à démontrer que, comme il l'affirme, le projet en cause, eu égard à la distance de ce dernier et à la configuration des lieux, serait visible depuis son lieu de résidence ; que, par ailleurs, dès lors que le projet est à une distance relativement importante de la résidence du requérant et qu'il n'est pas établi qu'il soit visible depuis ce lieu, la circonstance que le lieu de résidence de M. C...et le projet contesté sont desservis par le même chemin de desserte, n'est pas de nature à elle seule à conférer à l'intéressé un intérêt pour agir à l'encontre de ce permis de construire ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la nature du projet de construction contesté, qui consiste dans la réhabilitation d'un bâtiment existant sans modification du volume et de l'implantation des constructions existantes, M. C...ne peut se prévaloir de la qualité de voisin du projet contesté pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...se prévaut, en outre, de sa qualité de propriétaire mitoyen d'une propriété située à l'ouest des parcelles d'assiette du projet contesté ; que, toutefois, l'intéressé, par les documents produits en première instance et en appel, n'a pas justifié de cette qualité ; que l'association Diocésaine affirme, sans être contredite, que la propriété mitoyenne des parcelles d'assiette appartient aux enfants de M. C... et non à lui-même et a versé au dossier d'appel un acte notarié corroborant ces affirmations et dont les mentions n'ont pas été contestées par M.C... ; que, par suite, ce dernier n'établit pas davantage la qualité de propriétaire mitoyen dont il se prévaut ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Diocésaine de Marseille est fondée à soutenir que M. C...ne justifie pas d'un intérêt à contester le permis de construire qui lui a été délivré le 2 juillet 2009 ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et l'Association Diocésaine de Marseille, qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soient condamnées à verser à M.C..., une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à l'Association Diocésaine de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Association Diocésaine de Marseille une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par l'Association Diocésaine de Marseille sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à la commune de Marseille et à l'Association Diocésaine de Marseille.

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N° 12MA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01246
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ESPINASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-24;12ma01246 ?
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