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05/05/2014 | FRANCE | N°11MA04429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 11MA04429


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme C...B...demeurant " ..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001488 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 273 801,24 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices découlant des opérations qu'elle a subies les 6 et 20 octobre 2004 au centre hospitalier d

'Antibes Juan-les-Pins, ainsi que la somme de 2 392 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme C...B...demeurant " ..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001488 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 273 801,24 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices découlant des opérations qu'elle a subies les 6 et 20 octobre 2004 au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, ainsi que la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le 6 octobre 2004 Mme C...B...a subi, au centre hospitalier d'Antibes, une promonto-fixation du vagin et du rectum avec implantation de matériel prothétique pour une descente de vessie ; que le 20 octobre suivant elle a subi une nouvelle opération par coelioscopie dans le même établissement en vue de procéder à l'évacuation d'un hématome pelvien ; que le 4 novembre 2004 elle a présenté une phlébite poplitée de la jambe droite ; qu'une imagerie par résonnance magnétique a montré, le 19 février 2005, un remaniement fibro-inflammatoire non spécifique ; que le 22 septembre 2005 a été constatée une migration et une extériorisation des agrafes et d'une partie du matériel prothétique vers le vagin ; que le 15 novembre 2005 une partie de bandelette extériorisée lui a été ôtée ; que Mme B...a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, laquelle a fait procéder à une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 3 décembre 2006 ; que, se plaignant d'une aggravation de son état de santé, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande de nouvelle expertise judiciaire, laquelle fut rendue au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et dont le rapport a été déposé le 30 juillet 2009 ; que l'ONIAM ayant rejeté sa proposition de transaction, elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnisation des préjudices subis, et ce sur le fondement de l'aléa thérapeutique et des deux rapports d'expertise médicale précités ; que Mme B... interjette appel du jugement n° 1001488 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 273 801,24 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices découlant des opérations qu'elle a subies les 6 et 20 octobre 2004 au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du code précité : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

3. Considérant, d'une part , qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des deux rapports des expertises médicales dont elle a fait l'objet, qu'aux titre de ses antécédents chirurgicaux Mme B...a subi une appendicectomie à l'âge de 12 ans, une annexectomie gauche en 1986 et une hystérectomie pour polypose hyperplasique en 1989 ; que Mme B...a donc été opérée par trois fois de la région pelvienne ce qui a modifié les rapports anatomiques entre les trois étages pelviens : vésical, génital et rectal ; que l'expert souligne, dans son rapport déposé le 17 août 2009, que l'indication opératoire de promonto-fixation est indiscutable, bien posée par le praticien en charge de la patiente, que la technique choisie est reconnue et validée, que le chirurgien en possède une pratique et une expérience suffisante et conclut, page 13 de son rapport, qu'il ne trouve pas d'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions organiques imputable à ladite intervention et aux complications qui ont suivi ; qu'il indique qu'il n'y a donc pas d'incapacité permanente partielle à reconnaître chez Mme B...dès lors que la requérante n'est pas atteinte actuellement d'incapacité physique organique d'une fonction quelconque ; qu'à la page 9 de son rapport il estime que le résultat anatomique de l'intervention est bon, que Mme B... ne présente plus de cystocèle et que la cavité vaginale a une anatomie et une configuration normale et conclut que d'un point de vue physique et anatomique la requérante peut être considérée sur le plan médical physiquement apte à reprendre une activité professionnelle moins pénible physiquement que son emploi antérieur ;

que cette analyse était partagée par l'auteur du rapport d'expertise du 7 décembre 2006, lequel indiquait déjà qu'en relation strictement liée aux complications il n'y a pas lieu de prononcer une contre indication à la reprise des activités antérieurement exercées dès lors que MmeB..., dont la mobilité est tout à fait normale et qui ne présente aucune séquelle organique ou fonctionnelle identifiable lui interdisant la station debout ou assise, peut être considérée comme valide ; que les deux experts sont aussi d'accords pour estimer que l'apparition d'un hématome, la migration vers le vagin de matériel prothétique, l'apparition d'une fibrose pelvienne évoluant finalement vers une sténose colique constituent des complications connues de l'intervention subie par Mme B...le 6 octobre 2004 auxquelles elle était particulièrement exposée en raison de son état pathologique antérieur, caractérisé par les remaniements importants de son anatomie pelvienne du fait de ses précédentes opérations ainsi que la prise d'anti coagulants nécessitée par sa pathologie cardio-vasculaire et par un colon estimé " très long " qui ne pouvait que favoriser la fibrose ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le résultat anatomique de l'intervention du 6 octobre 2004 est bon, Mme B...ne souffrant plus d'aucune atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions organiques imputable à cette intervention et aux complications qui l'ont suivi ; que l'apparition desdites complications, lesquelles ont été qualifiées de connues et assez fréquentes par l'expert judiciaire, a été favorisée par l'état pathologique antérieur de Mme B...caractérisé par des remaniements importants de son anatomie pelvienne ; que, cependant, selon l'expert judiciaire, " Il n'y avait pas d'autre alternative à envisager à la chirurgie pour guérir la patiente de son handicap anatomique " ; qu'il suit de là que les divers troubles et préjudices d'ordre anatomique dont fait état Mme B...ne présentent pas le caractère d'anormalité requis par les dispositions du II de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique pour lui ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des rapports d'expertise déjà cités, que la symptomatologie anxio-dépressive est apparue chez la requérante deux mois après la première intervention chirurgicale pour s'aggraver en octobre 2008 ; que si l'apparition de cette symptomatologie est la conséquence des complications découlant de l'intervention du 6 octobre 2004, lesdites complications ne peuvent être regardées, comme il l'a été dit ci-dessus, comme comportant des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il suit de là que les troubles psychiques dont se plaint Mme B...ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec l'opération qu'elle a subie le 6 octobre 2004 ;

6. Considérant que si Mme B...fait également valoir qu'elle n'a pas été informée des complications éventuelles qu'elle était susceptible de subir cette circonstance, à la supposer établie, est seulement de nature à lui permettre d'engager une action en réparation de ses préjudices à l'encontre de l'établissement public de santé, fondée sur le terrain de la perte de chances et demeure sans effet sur la possibilité pour elle d'en obtenir l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressé au Dr Daou, expert.

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N° 11MA04429 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04429
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : COURBIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;11ma04429 ?
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