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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA02710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA02710


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Leonhardt ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108039 du 13 mars 2012 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

es Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Leonhardt ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108039 du 13 mars 2012 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Leonhardt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 13 mars 2012 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B... réside en France depuis le 20 février 2009 ; qu'il est marié depuis le 24 septembre 2006 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et expirant en 2014 ; que le couple a eu trois enfants nés en France en 2007, 2008 et 2010 ; que le requérant produit de nombreux témoignages, notamment ceux de la directrice de l'école où ses enfants sont scolarisés et de leur médecin traitant, attestant qu'il participe effectivement à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'est pas établi que les conditions de ressource nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial soient réunies ; que, dans ces circonstances, en refusant d'admettre M. B... au séjour en France et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 16 novembre 2011 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. B... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leonhardt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA02710

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02710
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma02710 ?
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