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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA03507


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme A...B...

épouseC..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105670 rendu le 27 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 755,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et

de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint au recteu...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme A...B...

épouseC..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105670 rendu le 27 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 755,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer et de prononcer sa titularisation ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 24 juin 2011 ;

3°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

1. Considérant que MmeC..., précédemment infirmière scolaire contractuelle, après avoir été reçue au concours d'infirmière des services médicaux des administrations de l'Etat, en 2009, a été affectée en qualité d'infirmière stagiaire au collège Vauban à Briançon, puis au collège Henri Bosco à Vitrolles pour y terminer son stage ; que par arrêté du 24 juin 2011 portant refus de titularisation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la titularisation de Mme C... et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011 ; que, par un jugement rendu le 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cet arrêté, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 755,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer et de prononcer sa titularisation ; que Mme C... relève appel de ce jugement en demandant seulement à la Cour d'annuler l'arrêté précité du 24 juin 2011 et de condamner l'Etat au versement de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. (...)" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. (...)" ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'interdit à l'administration de se prononcer sur le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel son stage a été prolongé est entaché d'irrégularités en ce que la commission administrative paritaire n'a pas été réunie en violation des dispositions procédurales précitées de l'article 10 du décret du 23 novembre 1994 et que l'arrêté du 7 décembre 2010 ne lui a pas été notifié, ces moyens, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre la décision par laquelle l'administration a refusé de titulariser l'intéressée en fin de stage et l'a licenciée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la mesure portant refus de titularisation à l'issue de la période probatoire du stage n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ; qu'ainsi, si en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un refus de titularisation, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'agent stagiaire, dont le licenciement est proposé à l'issue de son stage, soit convoqué devant cette commission administrative paritaire pour y être entendu ; que, par conséquent, Mme C...n'est pas fondée à faire valoir que son refus de titularisation est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de stage établis par la principale du collège Vauban de Briançon où l'appelante a effectué le début de son stage, par la principale du collège Henri Bosco à Vitrolles où Mme C... a terminé son stage, ainsi que du rapport de l'infirmière conseillère technique du recteur qui sont tous concordants, qu'en dépit de ses années de service en qualité de contractuelle, et même si lors du début de son stage, l'appelante a fait preuve d'une volonté d'investissement et d'une qualité d'écoute à l'égard des élèves, il lui a été reproché, par la suite, et sans que ces griefs soient utilement contestés, de ne pas travailler en équipe, de ne pas jouer son rôle de conseiller santé auprès du chef d'établissement, d'avoir un vocabulaire et une attitude inadaptés avec les élèves, de ne pas être à sa place au sein d'une institution scolaire dont elle ne maîtrise pas les règles de fonctionnement de base ; que dans ces conditions, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, en se fondant sur des faits dont la matérialité est établie par l'instruction, le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin annulation, ainsi que sa demande indemnitaire afférente ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 13MA035072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03507
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma03507 ?
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