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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA01990


Vu la requête, enregistrée par fax le 21 mai 2012 et régularisée le 22 mai suivant, présentée pour Mlle D...A..., demeurant..., par Me B...C...; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105748 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par fax le 21 mai 2012 et régularisée le 22 mai suivant, présentée pour Mlle D...A..., demeurant..., par Me B...C...; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105748 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " à compter du 11 octobre 2011, dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2013, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, interjette appel du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français et désigné la Chine comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par fax du 3 février 2012, le greffe du tribunal administratif de Montpellier a communiqué à la requérante, comme il y était tenu par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Orientales, enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2012 à 17 heures 40, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui avait été fixée à 12 heures le même jour par ordonnance du 26 décembre 2011 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-11 ci-dessus rappelées ; que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close ;

4. Considérant que l'ordonnance du 26 décembre 2011 fixait également la date de l'audience publique à laquelle l'affaire serait appelée au 4 avril 2012 à onze heures ; que celle-ci, au cours de laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par MlleA..., s'est tenue le 4 avril 2012 sans que l'instruction n'ait été close à nouveau ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une instruction irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ;

6. Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France de manière régulière le 11 septembre 2008 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités chinoises, valide du 22 janvier 2008 au 21 janvier 2018 ; qu'à la suite de son inscription en 2ème année de licence de droit à l'université de Perpignan, un premier titre de séjour " étudiant " lui a été délivré pour la période du 24 octobre 2008 au 23 octobre 2009, puis renouvelé jusqu'au 23 octobre 2011 ; qu'il ressort des mentions de ses relevés de note que produit MlleA..., que pour les sessions 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, elle était inscrite en 2ème année de licence de droit et qu'elle a été successivement ajournée trois fois, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; qu'elle ne peut utilement invoquer son manque de maîtrise de la langue française pour justifier cette absence de résultat et ne fait valoir aucun autre motif sérieux susceptible de l'expliquer alors qu'une licence s'obtient normalement au terme de trois années d'études ; que, par suite, et alors même que la requérante a validé, en trois ans quelques unités de valeur le préfet des Pyrénées-Orientales a pu estimer à bon droit qu'à la date de sa décision litigieuse du 24 novembre 2011, Mlle A...ne justifiait pas d'une progression des études suivies en France et ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère effectif et sérieux de ses études ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 novembre 2011 porte au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ne peut être utilement invoqué par Mlle A...pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle A...doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MlleA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105748 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA019904

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01990
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma01990 ?
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