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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA02187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA02187


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. E...C..., domicilié..., par la SCP Brunet-Debaines ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 5 avril 2012 sous les n°s 1000129 et 1100847, ayant, sur demande de M. et MmeD..., annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été accordés par arrêtés du maire de Mazaugues des 6 novembre 2009 et 23 août 2010 ;

2°) de rejeter les demandes des M. et Mme D...dirigées contre ces deux arrêtés ;

3°) de

mettre à la charge des M. et Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. E...C..., domicilié..., par la SCP Brunet-Debaines ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 5 avril 2012 sous les n°s 1000129 et 1100847, ayant, sur demande de M. et MmeD..., annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été accordés par arrêtés du maire de Mazaugues des 6 novembre 2009 et 23 août 2010 ;

2°) de rejeter les demandes des M. et Mme D...dirigées contre ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge des M. et Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que par arrêté du 6 novembre 2009, le maire de Mazaugues a accordé à M. C...un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison de village dans le secteur UA du plan d'occupation des sols communal ; que par un second arrêté du 23 août 2010, le maire de Mazaugues a autorisé la modification de l'implantation du projet et son recul de 1,90 m. sur toute la longueur bordant la parcelle C n° 717 ; que M. C...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur deux demandes présentées par M. et Mme D...et dirigées contre ces deux arrêtés, en a prononcé l'annulation ;

Sur le permis de construire initial du 6 novembre 2009 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 600-2 et de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ne court qu'à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain de l'autorisation comportant notamment la mention des voies et délais de recours ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'affichage du permis ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que M. C...ne peut dès lors se prévaloir de l'expiration des délais de recours contentieux à l'égard des tiers ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;

5. Considérant qu'alors que le projet est présenté comme concernant l'aménagement de combles et la création d'ouvertures dans une toiture pour réaliser notamment une terrasse tropézienne, il avait en réalité pour objet de réhabiliter une maison de village dont ne subsistait que la façade sans toiture, sans que le dossier de la demande ne fasse apparaître clairement cette situation, notamment l'absence de toiture et de planchers, le dossier de permis de construire ne comportant qu'un plan représentant la façade existante et le rang de génoises du toit sur lequel des ouvertures étaient projetées ainsi que le plan de cette façade avec l'état futur du toit, sans que l'état existant du toit lui-même ne soit représenté ; que, dans ces conditions, le dossier de demande comportait des lacunes au regard des pièces exigées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, qui ne permettaient pas au service instructeur d'appréhender la consistance exacte du projet ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour prononcer l'annulation totale du permis de construire du 6 novembre 2009, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des informations requises en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et nécessaires pour son instruction ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que selon le b) du paragraphe 2.2 de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions, les ouvertures " doivent être plus hautes que larges dans des dimensions et proportions semblables à celles de la zone " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade, que l'ouverture envisagée dans les combles du troisième étage est plus large que haute ; que la commune de Mazaugues ne peut utilement faire valoir, ni qu'il s'agirait d'une porte-fenêtre ne donnant pas directement sur la rue mais sur une terrasse en retrait non visible de la rue, ni qu'il s'agirait d'une adaptation mineure dans la mesure où celle-ci n'a pas été prévue et motivée dans la décision attaquée, ni enfin qu'il existerait déjà d'autres ouvertures similaires dans le voisinage ; que, par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu sur ce point une illégalité du permis de construire, laquelle est de nature à en justifier l'annulation en tant qu'il autorise la création de cette ouverture ;

Sur le permis de construire modificatif du 23 août 2010 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :

7. Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 23 août 2010 ait été notifié à M. et Mme D...qui avaient formé à cette date un recours contentieux à l'encontre du permis de construire du 6 novembre 2009 faisant l'objet de ce permis modificatif ; que M. C...ne peut donc utilement invoquer à leur encontre l'expiration des délais de recours ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 23 août 2010 :

8. Considérant, d'une part, que M. C...ne critique pas le motif d'annulation, relevé d'office par les premiers juges, tiré du défaut de base légale du permis de construire modificatif, en raison de l'annulation du permis de construire initial ; que ce seul motif suffit à fonder l'annulation de du permis modificatif du 23 août 2010 qui n'avait pas pour objet de régulariser le permis initial ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 1) de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en ordre continu ou à au moins trois mètres des limites latérales ; que le permis modificatif a pour objet d'autoriser un recul d'1,90 m. du bâtiment de M. C...par rapport au parement extérieur du mur des requérants implanté sur la limite ; que, par suite, c'est également à bon droit que, pour annuler le permis modificatif, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la règle édictée à l'article UA 7 du règlement d'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le permis de construire initial du 6 novembre 2009 et le permis modificatif du 23 août 2010 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme D...qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à M. et Mme A...D....

Copie en sera adressée à la commune de Mazaugues.

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N° 12MA02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02187
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BRUNET - DEBAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma02187 ?
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