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27/05/2014 | FRANCE | N°12MA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 12MA00710


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001023 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 du maire de La Seyne-sur-Mer lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative et de la condamner aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001023 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 du maire de La Seyne-sur-Mer lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de La Seyne-sur-Mer ;

1. Considérant que le maire de La Seyne-sur-Mer a délivré à M. C...le 26 novembre 2008 un permis de construire portant sur l'agrandissement d'une construction existante sur une parcelle sise 72, route de Fabrégas, à La Seyne-sur-Mer ; qu'en cours de travaux, une partie du bâti existant s'est effondrée ; que M. C...a alors déposé une demande de permis de construire modificatif pour reconstruire la partie effondrée ; que le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé ce permis de construire modificatif par arrêté du 18 février 2010 ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus et de prononcer cette annulation ;

Sur la légalité de la décision du 18 février 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;

3. Considérant qu'il résulte du dossier de demande de permis de construire, que les travaux sur lesquels portait la demande comportaient la reconstruction, suite à sa démolition, d'une partie d'un bâtiment d'une superficie supérieure à 20 m2 ; qu'alors même que ces travaux portaient sur la reconstruction d'un bâtiment préexistant, ils étaient soumis à permis de construire en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, ces travaux modifiaient le projet ayant donné lieu au permis de construire initial du 18 novembre 2008 et étaient à cet égard, et en tout état de cause, soumis à permis de construire ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les travaux n'étaient pas soumis à permis de construire ;

4. Considérant que le d) du III de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Seyne-sur-Mer dispose : " A la suite d'un sinistre, les reconstructions à l'identique sont autorisées. Cependant, la nouvelle construction devra respecter les règles d'implantation des constructions définies à l'article UC 6 (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 6 de ce même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Sauf marge de recul portée au plan, les constructions doivent respecter un recul de cinq mètres (5 m) par rapport à l'alignement des voies publiques, voies privées ou servitudes desservant plus de deux lots ou logements. / Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : / (...) pour permettre l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant, conformément à l'alignement du bâti existant, dès lors que ce dernier ne remet pas en cause un élargissement de voirie envisagé (...) " ;

5. Considérant que les travaux de reconstruction d'une partie d'un bâtiment effondré pour lesquels M. C...a sollicité un permis de construire modificatif, ne respectent pas les règles d'implantation par rapport à la voie privée située au nord de la parcelle d'assiette du projet ; qu'alors même que ces travaux consistent à reconstruire à l'identique un bâtiment existant, c'est sans erreur de droit que le maire de La Seyne-sur-Mer s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols pour refuser le permis de construire demandé, dès lors que l'article UC 2 n'autorise la reconstruction des bâtiments qu'à la condition de respecter les règles d'implantation des constructions définies à l'article UC 6 ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols communal que le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé le permis de construire demandé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge du requérant, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'il a acquittée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à que la commune de La Seyne-sur-Mer présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

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N° 12MA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00710
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Diverses dispositions législatives ou réglementaires.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;12ma00710 ?
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