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27/05/2014 | FRANCE | N°13MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA01443


Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 avril 2013 et par courrier le 10 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1200021 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ;

* d'annuler la décision du 22 juin 2011 portant refus de renouvellement de son contrat de travail, ensemble le refus implicite né sur sa demande de retrait du 5 septembre 2011 ;

* de condamner la commune de Toulon à lui verser une somme de 44 615 € ;

* de mettre à la charg

e de la commune de Toulon le paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispos...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 avril 2013 et par courrier le 10 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1200021 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ;

* d'annuler la décision du 22 juin 2011 portant refus de renouvellement de son contrat de travail, ensemble le refus implicite né sur sa demande de retrait du 5 septembre 2011 ;

* de condamner la commune de Toulon à lui verser une somme de 44 615 € ;

* de mettre à la charge de la commune de Toulon le paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour Mme C..., et de MeF..., substituant

MeE..., pour la commune de Toulon ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée à plusieurs reprises par la commune de Toulon, à compter de mars 2007, en qualité d'agent vacataire dans les garderies périscolaires et d'agent d'entretien ; qu'elle a, en dernier lieu, été recrutée pour la période du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011 ; que, par une lettre en date du 22 juin 2011, Mme C... a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à terme pour l'année scolaire 2011/2012 ; que Mme C...a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé au maire de Toulon, le 5 septembre 2011, une lettre tendant, d'une part, au retrait de la décision du

22 juin 2011 et, d'autre part, au versement d'une indemnisation en réparation des préjudices causés par la décision de refus de renouvellement de son contrat ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que, par un jugement en date du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 juin 2011, ensemble le rejet implicite du recours exercé par Mme C..., mais rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que Mme C...interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, la commune de Toulon formule un appel incident et demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a annulé les décisions contestées ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Toulon a jugé que celles-ci étaient entachées d'incompétence dès lors que la commune de Toulon ne justifiait pas avoir régulièrement publié la délégation de signature consentie par le maire à MmeG..., adjointe au maire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du

18 mars 2008, le maire de la commune de Toulon a notamment délégué à MmeG..., en ce qui concerne le domaine du personnel, " toutes correspondances, décisions et arrêtés relatifs au personnel, à l'exclusion des correspondances, décisions et arrêtés portant nomination et recrutement des agents " ; que si cette délégation excluait expressément les nominations et recrutements, elle n'excluait pas, en revanche, les sorties de service telles que les décisions de refus de renouvellement de contrats ; que la commune justifie en appel, par une copie qui n'est pas illisible, que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 31 juillet 2008 ; que, par suite, la commune de Toulon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du maire ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

En ce qui concerne les autres moyens :

5. Considérant que si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ;

6. Considérant que la commune de Toulon a fait valoir, tant en première instance qu'en appel, que le refus de renouvellement du contrat de Mme C...était justifié par sa manière de servir et, plus précisément, par le fait qu'elle avait, en 2008 et 2009, été absente à plusieurs reprises sans informer sa hiérarchie ou en l'informant trop tardivement et sans justifier du motif de certaines de ses absences ;

7. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que si un refus de renouvellement du contrat de Mme C...avait été envisagé en juillet 2009 du fait desdites absences, le maire a néanmoins décidé de donner une "nouvelle chance" à Mme C...en renouvelant son contrat une première fois du 21 septembre 2009 au 31 mars 2010 puis, du fait que celle-ci avait donné toute satisfaction et saisi la chance qui lui avait été donnée de faire ses preuves et d'adopter un comportement plus satisfaisant, en le renouvelant à nouveau du 1er avril 2010 au 2 juillet 2010, puis pour une nouvelle année scolaire du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011 ; qu'il est constant que depuis sa reprise en septembre 2009, MmeC..., dont les notations ont d'ailleurs été par la suite très bonnes et faisaient état de sa disponibilité et de son sérieux, n'a plus eu aucune absence injustifiée ; que, dans ces conditions, la commune de Toulon n'établit pas que le motif allégué serait matériellement exact ; qu'en l'absence de tout autre motif tenant à l'intérêt du service avancé par la commune de Toulon, la décision du 22 juin 2011, ensemble le refus implicite né sur le recours du 5 septembre 2011 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC..., être annulés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'en ne renouvelant pas le contrat de Mme C...au motif de ses absences injustifiées alors que la réalité de ce motif n'est pas établie, la commune de Toulon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

9. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle a subi des pertes de revenus et demande à ce titre, non le versement de traitements, mais une indemnisation visant à compenser ses pertes de revenus ; que si le contrat de la requérante avait été renouvelé pour l'année scolaire 2011/2012, soit pendant les 10 mois courant de septembre 2011 à début juillet 2012, elle aurait pu percevoir, eu égard aux fiches de paye produites pour les trois mois précédant la rupture, la somme approximative de 11 110 € ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a perçu au titre de l'indemnisation chômage, pendant cette période au cours de laquelle elle n'avait pas encore retrouvé d'emploi, une somme de 18,36 € par jour soit un total de 5 563,08 € ; que la perte de revenus subie par Mme C...s'élève donc à la somme de 5 546,92 € ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...demande la condamnation de la commune de Toulon à lui verser une somme de 13 235 € au titre de la perte de l'allocation chômage, il résulte de l'instruction qu'elle a, précisément, perçu de la part de la commune de Toulon une indemnisation à ce titre ; que le préjudice allégué n'est donc aucunement établi ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MmeC..., qui a dû faire face, dans l'urgence, à la perte de son emploi, en l'évaluant à la somme de 3 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., le paiement des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à Mme C...en application des desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200021 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision du 22 juin 2011 portant refus de renouvellement du contrat de Mme C..., ensemble la décision implicite née sur son recours du 5 septembre 2011 sont annulées.

Article 3 : La commune de Toulon est condamnée à verser à Mme C...la somme de 8 546,92 € (huit mille cinq cent quarante six euros et quatre-vingt douze centimes).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Toulon est rejeté.

Article 6 : La commune de Toulon versera à Mme C...la somme de 2 000 €

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Toulon.

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N° 13MA014432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01443
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GRAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma01443 ?
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