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06/06/2014 | FRANCE | N°12MA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2014, 12MA03035


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...-N. Kamagne ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201204 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre a

u préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...-N. Kamagne ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201204 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 20 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 septembre 2009, son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C...par une décision du 18 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. C...un arrêté du 6 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation de la Guinée comme pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte des valeurs de la République " ;

3. Considérant que le requérant, qui est né le 9 juin 1983, est entré en France selon ses déclarations le 20 août 2009 ; que s'il soutient qu'il s'est marié le 10 mars 2012 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a une fille née le 12 janvier 2012, son mariage est toutefois postérieur à l'arrêté litigieux et le requérant n'établit pas l'ancienneté de cette relation ; que s'il soutient que sa famille a fui en Haïti et au Sénégal et qu'il est ainsi dépourvu d'attaches familiales en Guinée, il ne l'établit pas ; qu'eu égard au caractère récent de sa présence en France et de sa vie familiale, et même si l'intéressé déclare vouloir poursuivre les études qu'il a commencées en France sans toutefois justifier avoir sollicité un titre de séjour " étudiant ", la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté atteinte tant aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre le requérant n'établit pas en quoi sa situation devait être examinée au regard de " l'acquis Schengen ", la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 étant relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes des Etats contractants ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 ci-dessus, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son intégrité physique et sa vie seraient menacées, en raison des poursuites exercées contre son père pour atteinte à la sûreté de l'Etat, et qu'il aurait lui-même été victime de violences à l'issue desquelles il a perdu l'usage d'un oeil ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont toutefois rejeté sa demande d'asile ; qu'il n'apporte devant le tribunal administratif de Nice, comme devant la Cour, aucun élément probant démontrant qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision contestée, qui fixe la Guinée comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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12MA03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03035
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-06;12ma03035 ?
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