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10/06/2014 | FRANCE | N°13MA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13MA03604


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013 sous le n° 13MA03604 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, domiciliée..., par Me A...;

La communauté d'agglomération du pays d'Aix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007432 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...B..., d'une part, par son article 1er, annulé la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix a licenci

M.B..., d'autre part, par son article 2, lui a enjoint de réintégrer ce derni...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013 sous le n° 13MA03604 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, domiciliée..., par Me A...;

La communauté d'agglomération du pays d'Aix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007432 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...B..., d'une part, par son article 1er, annulé la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix a licencié M.B..., d'autre part, par son article 2, lui a enjoint de réintégrer ce dernier à compter du 21 décembre 2010 ;

2°) de rejeter les demandes en annulation et injonction présentées par M. B...en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aix et de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération du pays d'Aix demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.B..., d'une part, par son article 1er, annulé la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix a licencié M.B..., d'autre part, par son article 2, enjoint à la communauté d'agglomération du pays d'Aix de réintégrer M. B...à compter du 21 décembre 2010 ;

2. Considérant que, s'il est constant que la présidente de la communauté d'agglomération du pays d'Aix avait rendu publique son intention de procéder au licenciement de M.B..., alors directeur général des services de ladite communauté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette annonce, faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, révélait que la décision de procéder audit licenciement était d'ores et déjà prise ; qu'en effet, l'article publié dans la presse ne faisait état que de la volonté de la présidente de la communauté d'agglomération de procéder à ce licenciement alors que l'attestation d'un élu dont M. B...se prévaut, au demeurant moins explicite que l'intéressé ne le soutient, ne saurait suffire à établir que cette autorité, qui a ensuite engagé la procédure de licenciement, avait pris la décision de licencier l'intéressé dès avant l'engagement de cette procédure ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision du 21 octobre 2010 prononçant le licenciement de M.B... ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ;

4. Considérant, en premier lieu, que le motif du licenciement en litige est l'existence d'une perte de confiance de la présidente de la communauté d'agglomération du pays d'Aix envers le directeur général des services de la communauté ; que, pour établir la réalité de cette perte de confiance, la communauté susnommée se prévaut principalement de ce que M. B...s'est octroyé des avantages indus et n'a pas collaboré avec les élus compétents lors du traitement du dossier de délégation du service public des transports urbains ; que si M. B...se prévaut de ce que la présidente de la communauté d'agglomération du pays d'Aix n'ignorait pas les avantages qu'il s'était accordé et de ce qu'il y a mis fin dès l'irrégularité avérée, il ne conteste pas la réalité des avantages indus ; qu'eu égard à la connaissance que le directeur général des services est supposé avoir de la réglementation relative aux indemnités diverses dont il est chargé de veiller à la bonne application au bénéfice de l'ensemble des agent de la communauté d'agglomération en cause, et à l'impact que peut avoir le fait que le collaborateur le plus proche de la présidente de l'exécutif bénéficie d'avantages indus, la situation dans laquelle M. B...s'est placé est, à elle seule, de nature à permettre à ladite présidente de se prévaloir de la perte de confiance alléguée ; qu'il résulte de plus des pièces du dossier que, s'agissant de la collaboration de M. B...avec les élus en ce qui concerne le traitement du dossier de délégation du service public des transports urbains, les attestations desdits élus sont suffisamment circonstanciées pour avoir concouru à la perte de confiance sur laquelle repose la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le motif tiré d'une perte de confiance manquerait en fait ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que le dossier qu'il a été amené à consulter était incomplet et que le déroulement de l'entretien préalable ne lui a pas permis d'exposer son argumentation s'agissant des faits invoqués à l'appui de la perte de confiance alléguée et s'agissant de cette perte de confiance elle-même ;

6. Considérant, enfin, que la décision de licenciement attaquée prend en considération la période de préavis légal et, en indiquant qu'une indemnité compensatrice de congés pays sera versée, ne se prononce pas sur l'étendue desdits droits à congés payés ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'une erreur de calcul de ses droits à congés payés a entraîné une erreur sur la date fixée par la décision attaquée à laquelle son licenciement prend effet ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays d'Aix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix a licencié M. B...et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé à compter du 21 décembre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix tendant à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays d'Aix et à M. D... B....

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N° 13MA036042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03604
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;13ma03604 ?
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