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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA04206


Vu, sous le n° 12MA04206, la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201666 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer...

Vu, sous le n° 12MA04206, la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201666 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France à l'âge de 26 ans, en 2008 ; qu'en juin 2010, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet a été annulée au motif qu'elle portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, l'intéressé ayant notamment fait valoir le pacte civil de solidarité qu'il avait alors conclu avec une ressortissante française et leur projet de mariage ; que, pour contester l'arrêté qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, M. A... fait désormais valoir le mariage qu'il a contracté le 5 novembre 2011 avec une compatriote résidant régulièrement en France et l'existence d'un enfant à naître ; que M. A...ne justifie toutefois ni de la nature, ni de la durée du titre de séjour sous couvert duquel son épouse réside sur le sol français ; que s'il soutient que cette dernière ne pourrait retourner vivre en Albanie au motif que sa vie y serait en danger, il n'apporte aucun début de justificatif à l'appui de cette affirmation ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage invoqué, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, ainsi, pas été méconnues ;

4. Considérant, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04206
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma04206 ?
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