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27/06/2014 | FRANCE | N°12MA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 12MA02587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02587, le 27 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1103501 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en vue

de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02587, le 27 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1103501 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, comme l'on estimé à juste titre les premiers juges, la requête de Mme A...doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision explicite du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 7 juillet 2011, intervenue antérieurement à la décision implicite de rejet qu'elle conteste et née de sa demande de titre de séjour, notifiée à la préfecture le 9 mars 2011 ;

3. Considérant que par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35-2011 du 16 mai 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

7. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 12MA02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02587
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;12ma02587 ?
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