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01/07/2014 | FRANCE | N°12MA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2014, 12MA02800


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101791 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a déclaré illégal l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986 ayant attribué la propriété des parcelles D 442 et D 544 du domaine de la Salz (également dénommé domaine de l'eau salée) situé sur le territoire de la commune de Sougraigne à l'Etat, n'a pas déclaré illégal cet arrêté préfect

oral en tant que celui-ci a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101791 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a déclaré illégal l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986 ayant attribué la propriété des parcelles D 442 et D 544 du domaine de la Salz (également dénommé domaine de l'eau salée) situé sur le territoire de la commune de Sougraigne à l'Etat, n'a pas déclaré illégal cet arrêté préfectoral en tant que celui-ci a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541, D 543, et D 554 du domaine de la Salz à l'Etat ;

2°) de déclarer illégal l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986 également en tant que celui-ci a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541, D 543 et D 554 du domaine de la Salz à l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'Office national des forêts ;

1. Considérant que par jugement du 22 juin 2009, le tribunal d'instance de Limoux, saisi par l'Office national des forêts (ONF), a constaté que Mme D...était occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées D 442 et D 544 situées sur le territoire de la commune de Sougraigne et appartenant au domaine de la Salz, également dénommé domaine de l'eau salée, et lui a ordonné en conséquence de quitter ces lieux en ajoutant qu'à défaut elle pourrait y être contrainte, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique ; que par un arrêt en date du 26 janvier 2010, la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer dans le litige opposant ainsi l'ONF à Mme D...jusqu'à ce qu'ait été appréciée, par la juridiction compétente, la légalité de l'arrêté du 25 novembre 1986 par lequel le préfet de l'Aude a attribué à l'Etat la propriété du domaine de la Salz ; que Mme D...relève appel du jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a déclaré illégal l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986 en tant que celui-ci a attribué la propriété des parcelles D 442 et D 544 du domaine de la Salz situé sur le territoire de la commune de Sougraigne à l'Etat, n'a pas déclaré illégal cet arrêté préfectoral dans sa totalité, en particulier en tant qu'il a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541, D 543, et D 554 du domaine de la Salz à l'Etat ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement et à la déclaration d'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986 dans sa totalité, en particulier en tant qu'il a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541, D 543, et D 554 du domaine de la Salz à l'Etat :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'ONF à la requête ;

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que celle-ci a entendu, dans le cadre du litige opposant l'ONF à Mme D...relatif à l'expulsion de celle-ci des parcelles D 442 et D 544 du domaine de la Salz situé sur le territoire de la commune de Sougraigne, surseoir à statuer seulement jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 novembre 1986, en tant que celui-ci a attribué la propriété desdites parcelles D 442 et D 544 du domaine de la Salz à l'Etat, et non pas sur la légalité dudit arrêté dans sa totalité, en particulier en tant qu'il a attribué la propriété des parcelles cadastrées D 540, D 541, D 543, et D 554 du domaine de la Salz à l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit partiellement annulé, en tant qu'il n'a pas déclaré illégal l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 novembre 1986 dans sa totalité, le jugement attaqué, et à ce que soit prononcée l'illégalité dudit arrêté préfectoral dans sa totalité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

4. Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement doit être présentée devant le président de la juridiction qui a rendu cette décision ; que, par suite, la demande de Mme D...tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui serait contenue dans le jugement attaqué présentée devant la Cour, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

6. Considérant que les conclusions de l'office national des forêts tendant à l'annulation du jugement attaqué figurent dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles présentent donc le caractère de conclusions incidentes et sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande l'ONF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONF présentées par la voie de l'appel incident et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à l'office national des forêts.

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N° 12MA02800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02800
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction - Contentieux de l'appréciation de la légalité - Cas où une question préjudicielle s'impose.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ - VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-01;12ma02800 ?
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