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04/07/2014 | FRANCE | N°12MA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juillet 2014, 12MA04639


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203840 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203840 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Dessalces et associés de la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79. 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1983, a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la légalité de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, à savoir ceux relatifs à la situation de M. A...en ce qui concerne sa vie privée et familiale comme ceux relatifs à son droit au séjour en qualité de salarié, qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il en résulte que la motivation de la décision critiquée répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 2006, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées essentiellement de témoignages de membres de sa famille rédigés en 2012, en particulier en ce qui concerne les années 2008 et 2009 ; qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que dans ces conditions et alors même qu'il peut se prévaloir, outre d'une promesse d'embauche, de la présence en France de sa grand-mère maternelle chez qui il réside ainsi que de plusieurs oncles, tantes et cousins, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté contesté comme ayant porté à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que si M. A...allègue sans autre précision que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte la particularité de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet se serait cru tenu de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire comme conséquence du refus de séjour en litige et de fixer à trente jours la durée de délai de départ volontaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A...doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04639 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04639
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-04;12ma04639 ?
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