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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA02298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2013, sous le numéro 13MA02298, présentée pour Madame B...A..., demeurant ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300379 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Ar

ménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2013, sous le numéro 13MA02298, présentée pour Madame B...A..., demeurant ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300379 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 septembre 2013 admettant Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante guinéenne, entrée en France le 29 août 2009, s'est vu délivrer, le 15 octobre 2010, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2012 ; que toutefois, aux termes d'un arrêté du 2 janvier 2013 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de retour ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

2. Considérant que si Mme A...a sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, après lui avoir refusé la délivrance du titre sur ce fondement, a ajouté que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelante remplissait les conditions prévues par lesdits textes pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, une telle mention rend opérant les moyens, soulevés par Mme A...et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions prévoient des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui s'est inscrite à l'université de Nice Sophia-Antipolis en licence " droit et sciences-économiques " à la rentrée universitaire 2009 n'avait, à la date de la décision attaquée, validé aucune année d'études ; que si elle fait état de difficultés de santé, à savoir une sciatique héréditaire rendant très douloureuse la station assise, cette circonstance ne suffit pas à expliquer ses échecs durant trois années consécutives ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études suivies par Mme A...ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle avait sollicité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que si Mme A...soutient que sa sciatique héréditaire nécessite un suivi médical régulier en France, les documents qu'elle a produits devant les premiers juges ne permettent pas de regarder son état de santé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision Mme A..., célibataire, sans charge de famille, et qui se prévaut uniquement de la présence en France de sa soeur aînée et de son neveu, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Guinée, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'assortie toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du CESEDA qui concernent les mesures d'expulsion et non pas les mesures portant obligation de quitter le territoire qui sont régies par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°13MA022982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02298
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma02298 ?
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