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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA00830


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207699 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et

a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207699 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1958, entrée irrégulièrement en France en décembre 2006, selon ses déclarations, a sollicité le 30 septembre 2011 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle conteste le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 15 mars 2012, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sur la base d'informations exhaustives et circonstanciées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies de risque cardio-vasculaire dont souffre Mme C... ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme C...soutient qu'entrée en France en décembre 2006 elle a construit sa vie privée sur le territoire français, auprès de deux de ses soeurs, dont l'une l'héberge, alors qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, son frère et une autre de ses soeurs n'y résidant plus ; que, toutefois, Mme C... est arrivée en France à l'âge de quarante-huit ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Arménie, pays où il n'est pas établi qu'elle serait désormais dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, la circonstance qu'elle serait bien intégrée dans la société française et qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche et la production de pièces de nature médicale ne suffisent pas à établir que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France seraient telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA00830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00830
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma00830 ?
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