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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01312


Vu, sous le n° 13MA01312, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant ...domicilié..., par MeB... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204254 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

élivrer un certificat de résident valable un an ;

4°) de condamner l'Etat (préfecture ...

Vu, sous le n° 13MA01312, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant ...domicilié..., par MeB... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204254 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident valable un an ;

4°) de condamner l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 20 août 1983, est entré en France le 11 septembre 2008 sous couvert d'un visa pour une durée n'excédant pas 10 jours ; que, par courriers des 16 mars et 8 novembre 2012, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 23 novembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, au motif, d'une part, que M.D..., entré en France le 11 septembre 2008, ne démontrait ni son séjour habituel ni son maintien sur le sol français, et ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de liens personnels et familiaux en France autres que son père, tels qu'un refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus au sens des dispositions de l'accord franco-algérien et, d'autre part, que M.D..., dépourvu du visa adéquat et ne disposant pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne pouvait obtenir la délivrance du certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, conformément à l'article 9 du même accord ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 11 septembre 2008 pour rejoindre son père, M. A...D..., né le 19 avril 1943 ; que celui-ci, qui réside régulièrement en France depuis août 1964, est titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'ayant été victime d'un accident sur la voie publique en 1999, M. A...D...souffre d'une parésie du membre supérieur droit et d'une aphasie séquellaire ; qu'il ressort du certificat médical établi le 5 décembre 2012 par le docteur Mourard que ce handicap, qui a donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, rend nécessaire la présence constante d'un tiers pour aider M. A...D...dans les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, M. E...D...n'établit pas être la seule personne à même d'apporter cette assistance à son père, qui est placé sous curatelle ; qu'à ce titre, il résulte de l'examen de la copie de la minute du jugement du tribunal d'instance d'Antibes, communiqué par cette juridiction à la cour, que, contrairement à ce que soutient le requérant qui produit de ce jugement une version altérée, le curateur désigné de M. A...D...n'est pas son fils Ali mais M. C...D... ; que le requérant n'établit pas que ce dernier, désigné curateur, ne serait pas à même d'assister son père ; que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA01312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01312
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01312 ?
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