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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01657


Vu, sous le n° 13MA01657, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201814 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décis

ion du 16 mars 2012 ;

3°) d'annuler la décision du 31 mars 2012 ;

4°) de condamner ...

Vu, sous le n° 13MA01657, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201814 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2012 ;

3°) d'annuler la décision du 31 mars 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que, le 9 septembre 2011, M.B..., de nationalité marocaine, a demandé l'introduction en France de son épouse, Mme A...E..., née le 1er janvier 1952 ; que, par décision du 16 mars 2012, le préfet du Gard a rejeté cette demande, au motif que les revenus de M.E..., dont la moyenne mensuelle nette s'élevait à 863 euros, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...vit séparé de son épouse, résidant au Maroc, depuis son arrivée en France en 1979 ; que, toutefois, il ressort du certificat médical établi le 6 juillet 2012 par le Dr F...que l'état de santé de M.B..., qui souffre de troubles du rythme cardiaque, " nécessite impérativement la présence de son épouse auprès de lui afin de surveiller son état de santé " ; que son épouse est la mieux à même de s'occuper de son mari ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, lesquels s'apprécient notamment eu égard au motif de la décision, qui est tiré de ce que les revenus de M.B..., déduction faite des aides sociales perçues, sont faiblement inférieurs au montant minimal donnant droit au regroupement familial ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 et de la décision du 31 mai 2012 ;

Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201814 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du 16 mars 2012 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B...au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 31 mai 2012 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision sont annulées.

Article 3 : L'Etat (préfecture du Gard) versera à Me D...la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Les conclusions de M. B...relatives aux dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA01657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01657
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01657 ?
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