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07/10/2014 | FRANCE | N°13MA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 13MA00122


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104061 du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, Gilson et Gabriel ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de délivrer un titre de séjour à ses

deux enfants ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104061 du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, Gilson et Gabriel ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de délivrer un titre de séjour à ses deux enfants ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 12 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, Gilson et Gabriel ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que, par arrêté du 16 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, M. Gérard Gavory, secrétaire général de cette préfecture, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième... " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre à cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour famille de six personnes ou plus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande, lequel a en l'espèce été effectué le 17 février 2010 ; que, eu égard à la circonstance que la partie de la famille de Mme C... vivant avec elle en France était composée au cours de cette période, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition sur les revenus des années 2009 et 2011, de sept personnes au moins, à savoir la requérante elle-même et six enfants mineurs, les ressources dont devait justifier l'intéressée pour subvenir aux besoins de sa famille devaient atteindre un montant minimum égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième ; que si Mme C...fait valoir qu'elle est titulaire de deux contrats à durée indéterminée dans des sociétés de nettoyage, l'un conclu en 2003 et le second en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2009, qui fait apparaître qu'elle a déclaré des salaires à hauteur de la somme de 12 362 euros et alors qu'elle ne fournit aucun élément en ce qui concerne ses ressources au cours de l'année 2010, qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, la requérante disposait de ressources atteignant le montant minimum susmentionné ; qu'au demeurant, cette condition n'est pas davantage remplie au vu de l'avis d'imposition de l'année 2011, selon lequel ses revenus se sont élevés à 12 497 euros ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au regard des exigences de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial peut également être refusé lorsque le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;... " ;

6. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des avis d'imposition des revenus des années 2009 et 2011, que la famille de Mme C...était composée de sept personnes au moins à la date de ses déclarations fiscales correspondantes ; que, dans ces conditions, si la requérante fait valoir que sa famille aurait été, à la date de la décision contestée, constituée en réalité de trois personnes seulement, à savoir elle-même ainsi que son fils Mathias né le 17 août 2006 et sa fille Monica née le 13 juillet 1993, dans la mesure où son fils Wilson et sa fille Vera Lucia ne résideraient plus à son domicile, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'exactitude d'une telle allégation en se bornant à produire une attestation manuscrite par laquelle sa mère affirme héberger Vera Lucia ; que, par suite, la surface habitable totale de son logement, situé en zone A, zone dans laquelle se situe le département des Alpes-Maritimes, devait être au moins égale à 72 m² pour satisfaire aux conditions posées par le 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que le logement qu'elle occupait à Vallauris à la date de la décision attaquée présentait une surface habitable de 67 m² ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait à tort retenu qu'elle ne disposait pas d'un logement répondant aux exigences de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que MmeC..., qui déclare être entrée en France en 2000 avec ses deux filles, a laissé au Cap-Vert les jeunes Gilson, né le 17 octobre 1996, et Gabriel, né le 18 août 1998, pour lesquels elle a sollicité le regroupement familial en litige ; que si la requérante fait valoir que leur père, qui a donné son consentement pour que ses deux fils quittent le Cap Vert afin de résider en France auprès de leur mère, ne peut plus pourvoir à leur éducation ni même les prendre en charge, elle ne produit aucune justification au soutien de ses allégations ; que les jeunes Gilson et Gabriel ont vécu, durant de nombreuses années, éloignés de leur mère ; que dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas pour objet ni pour effet de séparer définitivement ces enfants de la requérante, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00122
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;13ma00122 ?
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