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08/10/2014 | FRANCE | N°12MA04436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2014, 12MA04436


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205052 rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2012 portant refus de l'admettre au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 ali

néa1-5 de l'accord franco-algérien ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205052 rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2012 portant refus de l'admettre au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa1-5 de l'accord franco-algérien ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé qui prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui justifient résider en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il verse au dossier ne suffisent pas à établir qu'il résidait en France au cours de la période allant de la fin de l'année 2002 à la moitié de l'année 2004 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, à laquelle la légalité des décisions attaquées doit être examinée, M. A...ne pouvait se prévaloir de la durée de résidence de dix ans exigée par les stipulations qu'il invoque ;

3. Considérant, en second lieu, que les attestations de voisins, ou celle du propriétaire de son dernier logement versées au dossier par M.A..., ne suffisent pas à établir qu'il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'arrivé en France à l'âge de trente-quatre ans, célibataire et sans charge de famille, ne faisant état sur le territoire français d'aucun lien familial ou privé alors qu'il ne conteste pas conserver en Algérie la majorité de ses attaches familiales, le requérant n'établit pas que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04436
Date de la décision : 08/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ADER-REINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-08;12ma04436 ?
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