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16/10/2014 | FRANCE | N°13MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA00294


Vu, enregistrée le 24 janvier 2013, la requête présentée pour Mme E...F..., pour M. A...B...et pour Mme D...B..., élisant domicile ...cedex (83057), par Me Ravaz, avocat ; Mme F... et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101768 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts, en réparation de leur

préjudice moral résultant du décès de, respectivement, leur fils et de...

Vu, enregistrée le 24 janvier 2013, la requête présentée pour Mme E...F..., pour M. A...B...et pour Mme D...B..., élisant domicile ...cedex (83057), par Me Ravaz, avocat ; Mme F... et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101768 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts, en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de, respectivement, leur fils et de leur frère, M. C...B..., le 27 février 2002, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts, en réparation de leur préjudice moral et d'affection ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le 26 février 2002, M. C...B..., soigné pour schizophrénie et souffrant de symptômes psychotiques en rapport avec une décompression délirante, s'est présenté, accompagné de sa soeur, au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; qu'il a été hospitalisé avec son accord au sein du service psychiatrique ouvert G01; qu'il a présenté des phases d'agitation et d'accalmie et a exprimé des idées suicidaires ; que le personnel médical a décidé de l'entraver ; que, le lendemain, il a été transféré vers 10 h 30 dans le service ouvert G02 dont il dépendait géographiquement et dans lequel il avait été précédemment hospitalisé ; qu'il a été désentravé vers 11 heures ; qu'il a été découvert vers 14 h 15 pendu à la poignée de la fenêtre de sa chambre au moyen du cordon de la sonnette d'alarme ; que, saisi par MmeF..., mère de M. C...B..., par son frère, M. A... B...et par sa soeur, Mme D...B..., le tribunal administratif de Toulon, a, par le jugement attaqué, estimé que la décision du service G02 de désentraver le patient sans qu'aucun bilan médical ne soit préalablement réalisé et l'absence de surveillance entre 11 h et 14 h 15 sans que la sonnette filaire de la chambre n'ait été neutralisée, révélaient une faute dans l'organisation du service public hospitalier de nature à engager, sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, la responsabilité de l'hôpital ; que les premiers juges ont limité la condamnation du centre hospitalier à verser à Mme F...la somme de 12 000 euros, à son frère et à sa soeur la somme de 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral subi du fait de ce décès et ont rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts ; que Mme F...et M. et Mme B...demandent l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que la décision du service G02 de désentraver le patient sans qu'aucun bilan psychiatrique n'ait été préalablement réalisé et de le laisser sans surveillance entre 11 h et 14 h 15 dans sa chambre sans avoir pris la précaution d'ôter le cordon de la sonnette d'alarme, ce qui a rendu possible son suicide, révèle une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer à raison de la totalité du dommage corporel subi par la victime, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties ;

Sur le préjudice :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des dossiers d'hospitalisations précédentes de la victime que M. B...partageait une communauté de vie avec sa mère ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral résultant du décès de son fils en allouant à Mme F...la somme de 12 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 16 000 euros ; qu'en revanche, la victime ne vivait pas avec son frère et sa soeur, même s'ils se voyaient souvent ; que M. A...B..., son frère, dont il résulte de l'instruction qu'il souffre lui-aussi de troubles psychiatriques, n'établit pas le lien de causalité direct entre la grave dépression qu'il subirait depuis l'autolyse de son frère et la faute du centre hospitalier ; que sa soeur, Mme D...B..., n'établit pas non plus un tel lien entre la faute de l'hôpital et sa démission de son métier d'enseignante et son divorce eu égard au grave traumatisme qu'elle a subi après le suicide de son frère ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral résultant du décès de M. B...en allouant à chacun de ses frère et soeur la somme de 6 000 euros à ce titre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à demander que la somme de 12 000 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre de son préjudice moral soit portée à 16 000 euros ; que M. A...B...et Mme D...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 6 000 euros ;

Sur les intérêts :

5. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 16 000 euros et 6 000 euros à compter du 24 janvier 2013, date d'enregistrement de leur demande devant la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer le versement à Mme F...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer au bénéfice de Mme F...est portée à 16 000 (seize mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013.

Article 2 : Les sommes de 6 000 (six mille) euros allouées par l'article 1 du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon à M. A...B...et à Mme D...B...porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme F...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. A...B..., à Mme D... B...et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

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N° 13MA002942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00294
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;13ma00294 ?
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