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16/10/2014 | FRANCE | N°13MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA01080


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2013 et régularisée le 13 mars suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525 du 21 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision

susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2013 et régularisée le 13 mars suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525 du 21 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 février 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...avait fait valoir devant le tribunal administratif que l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative était entaché d'une erreur de fait tenant à ce qu'il disposait d'un passeport en cours de validité ; que le jugement attaqué, qui vise ce moyen non inopérant mais qui n'y répond pas, est irrégulier et doit donc être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci indique que M. C... a fait l'objet, le 22 novembre 2011, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2012, que l'intéressé n'a pas exécuté cette décision, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut quitter le territoire français du fait de la nécessité d'achever les formalités afférentes à son départ et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'elle vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle entend faire application ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il dispose d'un passeport en cours de validité valable jusqu'en novembre 2021, il est constant et non contesté qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 septembre 2012 est entaché d'erreur de fait ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code : " [ ...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;

7. Considérant que M. C...n'a pas satisfait, dans le délai imparti d'un mois, à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 novembre 2011, comme mentionné dans les motifs de l'arrêté litigieux ; que s'il produit à l'instance la copie d'un passeport en cours de validité, il est constant et non contesté, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus, qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation ; que, dans ces conditions, en considérant que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ordonner son placement en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 septembre 2012 le plaçant en rétention ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA010802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01080
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;13ma01080 ?
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