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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA00931


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. D... C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. C... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300031 du 13 janvier 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il lui refuse la d

élivrance d'un tire de séjour ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. D... C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. C... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300031 du 13 janvier 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un tire de séjour ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe un délai de départ volontaire limité à trente jours ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...A..., né le 22 janvier 1976, de nationalité capverdienne, a présenté le 15 mai 2012 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par l'arrêté litigieux du 7 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que M. C...A...relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du mémoire produit le 11 septembre 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la Cour, le 11 février 2013, de la requête de M. C...A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 31 janvier 2014 un titre de séjour à M. C...A...en qualité de " membre de famille d'un européen " ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 7 décembre 2012 ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de M. C...A...sont devenues sans objet ; que, par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2013 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille et à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00931 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00931
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma00931 ?
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