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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA01157


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 18 mars 2013, sous le n° 13MA01157, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205991 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis algérien ;

Il soutient que :

- le rapport d'expertise du 29 juillet 2012 effectué par le service des fr

audes documentaires de la direction zonale de la police aux frontières de Marse...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 18 mars 2013, sous le n° 13MA01157, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205991 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis algérien ;

Il soutient que :

- le rapport d'expertise du 29 juillet 2012 effectué par le service des fraudes documentaires de la direction zonale de la police aux frontières de Marseille ayant conclu au caractère falsifié du permis de conduire algérien de l'intéressé, le préfet des Hautes-Alpes était tenu de refuser de l'échanger contre un permis de conduire français ;

- les premiers juges qui, pour annuler la décision du préfet, se sont fondés sur les pièces présentés par M. A...et qu'il s'est procurées en dehors de la voie diplomatique, ont ainsi commis une erreur de droit ;

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Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur-public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis algérien ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : "Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant." ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, en application du 4ème alinéa de l'article précité, les documents que le préfet réceptionne suite à la demande adressée à l'autorité étrangère doivent transiter par le service de la valise diplomatique, il n'en résulte aucunement que l'étranger qui demande l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français ne peut se prévaloir pour établir l'authenticité de son permis de conduire étranger de documents en provenance de son pays d'origine qu'il a lui-même obtenus nécessairement en dehors de cette procédure ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis une erreur de droit en prenant en considération, pour apprécier le bien-fondé de la décision du préfet des Hautes-Alpes refusant l'échange demandé au motif que le permis de conduire algérien de M. A...n'était pas authentique, les documents produits par l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, que si le rapport d'examen du 29 juillet 2012 effectué par le service des fraudes documentaires de la direction zonale de la police aux frontières de Marseille conclut au caractère falsifié du permis de conduire algérien de l'intéressé, il résulte des dispositions de l'article précité et notamment de son alinéa 4 que le préfet, qui pouvait notamment compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre, n'était pas tenu de rejeter du fait de ce rapport d'examen du titre algérien la demande de M. A... ; qu'il est par ailleurs constant que M.A..., poursuivi devant le juge pénal pour faux et usage de faux s'agissant de son permis de conduire algérien a bénéficié d'un jugement de relaxe le

14 février 2013 dont il n'est pas contesté que le parquet n'a pas fait appel ; qu'enfin, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a jugé que c'est à tort que le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur l'absence d'authenticité du permis de conduire algérien de M. A...pour refuser de procéder à l'échange de permis de conduire demandé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 août 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

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N° 13MA011572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01157
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP SEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma01157 ?
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