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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA01456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01456, le 12 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1204072 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus d

e séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01456, le 12 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1204072 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour querellée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indique, notamment, que M. A... qui déclare être entré en France en 1992, n'apporte pas la preuve de sa présence habituelle et continue depuis cette date et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l'établissement de sa vie privée et familiale en France en raison notamment du caractère récent de son concubinage avec sa compagne, ni de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la présence en France de ses frères et soeurs ni du décès de ses parents n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;

5. Considérant que M. A... soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qu'il était entré sur le territoire national depuis 1992 ; que, cependant, les preuves de présence produites par M.A..., pour les années 2000 à 2002 et 2005, constituées pour chacune d'elle, d'une ou deux ordonnances médicales sont insuffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; que le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire national pour l'année 2008 ; que s'il se prévaut d'un certificat d'un médecin attestant qu'il lui a donné des soins entre 2005 et 2008, ainsi que d'attestations de proches, déclarant le connaître depuis dix ans, ces documents trop généraux sont dépourvus de valeur probante ; que le requérant ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : "Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est en France où il réside depuis vingt ans ; que ses parents sont décédés ; qu'il vit avec sa concubine qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a quatre frères et soeurs en France dont certains sont titulaires de cartes de résident ou sont de nationalité française ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à juste titre que M. A...né au Maroc en 1957 a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 1992, date à laquelle il soutient être entré en France et a, d'ailleurs, obtenu son passeport en 2005 des autorités consulaires marocaines en Espagne ; que son concubinage avec une compatriote ne peut être établi par un jugement de rejet, relatif à une autre décision administrative, qui n'est revêtu que de l'autorité relative de chose jugée ; qu'alors qu'il déclare être célibataire et sans enfant, les justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à établir un concubinage stable et ancien avec cette personne lequel n'est valablement établi qu'à compter du mois de juillet 2012, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que les frères et soeurs de M. A...résideraient en France et qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;

10. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en considération son contrat de travail pour un emploi de chef de chantier au motif qu'il n'était pas en possession d'un contrat de travail favorablement visé par les services compétents alors qu'il lui appartenait de traiter directement la demande dès lors qu'il est l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 du code du travail laquelle doit être présentée par l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a présenté un contrat de travail, en date du 3 avril 2012, de la SARL L'Art du Bâtiment pour un emploi de chef de chantier, portant la mention " sous réserve de sa régularisation " ; que cette simple promesse d'embauche ne peut être assimilée à la demande d'autorisation de travail précitée ; qu'il s'en suit que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au motif qu'il n'était pas en possession d'un contrat de travail favorablement visé par les services compétents, comme le prévoit, d'ailleurs, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il s'en suit que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement desdites stipulations ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que si M. A...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

14. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en litige lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A...;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

19. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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No 13MA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01456
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma01456 ?
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