La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°12MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12MA01490


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104995 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104995 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2011 , le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 octobre 2011 MmeC..., ressortissante de la République du Cap-Vert, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-695 du 13 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 66-2011 du 14 septembre 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, Mme C...se borne à reprendre en appel l'argumentation déjà présentée au tribunal administratif, visant à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12MA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01490
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;12ma01490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award