Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1104995 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2011 , le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 octobre 2011 MmeC..., ressortissante de la République du Cap-Vert, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-695 du 13 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 66-2011 du 14 septembre 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, Mme C...se borne à reprendre en appel l'argumentation déjà présentée au tribunal administratif, visant à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA01490