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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA01491


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104949 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104949 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 octobre 2011 M.C..., ressortissant de la République du Cap-Vert, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-695 du 13 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 66-2011 du 14 septembre 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que, s'agissant du moyen selon lequel le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, le requérant se borne à reprendre l'argumentation déjà soumise aux premiers juges et que ceux-ci ont écartée à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que si le requérant expose avoir demandé, sur le fondement de ces dispositions, une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation justifie à cet égard son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ; qu'il ne justifie pas davantage du caractère exceptionnel de sa situation en se prévalant du fait qu'il a obtenu en juin 2011 un contrat de travail à durée déterminée de six mois, mentionnant d'ailleurs faussement une nationalité portugaise, pour un emploi d'aide-boiseur, à supposer même établi que cette spécialité figure sur la liste des métiers dits en tension pour lesquels la situation de l'emploi ne peut être opposée au demandeur ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, verse à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01491
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma01491 ?
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