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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA01486


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12008038 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que le rejet implicite intervenu le 10 ja

nvier 2013 du recours gracieux notifié le 9 novembre 2012 contre la décision de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12008038 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que le rejet implicite intervenu le 10 janvier 2013 du recours gracieux notifié le 9 novembre 2012 contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, à verser à Me D..., son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, le 10 février 2012, la délivrance d'un titre de séjour au titre des stipulations de l'article 6, 7°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que sa demande a fait l'objet, après avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 avril 2012, d'une décision de rejet, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 2 juillet 2012, notifié le 5 juillet 2012 ; qu'une décision de rejet implicite prise par le préfet est intervenue le 10 janvier 2013 à la suite du recours gracieux, notifié le 9 novembre 2012, formé par l'intéressé contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2.Considérant ainsi que M. C...le fait valoir, que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande d'annulation de la décision de rejet née le 10 janvier 2013 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur son recours gracieux ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit, dans cette limite, être annulé ; qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer ces conclusions et de statuer immédiatement et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juillet 2012 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 novembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa dernière rédaction issue de l'article 38 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, en vigueur à la date de l'arrêté et de la décision attaqués : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 avril 2012, versé aux débats par le préfet en annexe à son mémoire en défense de première instance, est adressé au préfet " s/c du directeur de l'agence régionale de santé " ; que cependant, rien n'indique que ce dernier en ait effectivement été le premier destinataire ; qu'il n'est dès lors pas établi qu'il ait été mis en mesure de donner au préfet un avis motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

5. Considérant toutefois que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que, dans son avis du 20 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de fonder une décision d'admission au séjour au sens des dispositions réglementaires précitées, aurait exigé un avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, l'irrégularité invoquée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;

7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, a émis le 20 avril 2012 un avis sur la demande d'admission au séjour de M. C...en qualité d'étranger malade ; que si l'arrêté attaqué vise cet avis médical, et, s'approprie les éléments d'appréciation qu'il contient, le préfet souligne, dans son mémoire en défense de première instance auquel il se réfère en appel, qu'il ne s'est pas cru lié par l'avis de ce médecin, comme en atteste la circonstance que ses services ont examiné les possibilités de traitement effectivement disponibles en Algérie, et qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

9. Considérant, que si M. C...a joint à son recours gracieux un certificat établi le 17 juillet 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par un médecin du service du pôle " addictions et pathologies associées " du centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille, faisant état de risques d'un passage à l'acte suicidaire qui pourrait résulter d'un retour dans son pays d'origine, le requérant n'a apporté ni devant les premiers juges ni devant la Cour aucun élément venant corroborer ce certificat médical s'appuyant expressément sur " des scenarii suicidaires extrêmement précis " verbalisés par M. C...; que l'aggravation de son état de santé dont se prévaut le requérant dans sa requête enregistrée le 10 avril 2013, ayant rendu nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation en clinique psychiatrique dès le 2 août 2012, n'est pas de nature à infirmer la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'en tout état de cause, il ressort de la consultation d'Internet à laquelle le préfet se réfère que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et, à Oran en particulier, d'un plateau technique et d'une offre de soins pour ses problèmes de santé d'ordre psychiatrique, comme au demeurant l'indique le certificat médical du 17 juillet 2012, aux termes duquel : " ce même traitement pourrait être assuré dans son pays d'origine " ; que par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier du régime de sécurité sociale mis en place en Algérie notamment pour les personnes démunies ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté et de la décision contestés sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle de l'arrêté portant refus de titre dont a fait l'objet le requérant, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ne peut qu'être écarté, étant ajouté que le requérant n'allègue pas qu'il aurait vainement demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

12. Considérant, par ailleurs, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté attaqué, que les services préfectoraux ne se sont pas livrés à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle et familiale de M. C...et notamment des circonstances susceptibles de faire obstacle à une mesure d'éloignement forcée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

14. Considérant que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté attaqué est motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est motivée en fait par l'indication que la mention que l'intéressé " peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie " et qu'il " n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays " ; que le préfet a ainsi énoncé, de manière précise et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision ;

15. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, moyen que M. C...reprend sans changement en appel ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux, notifié le 9 novembre 2012, dirigé contre l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'est pas fondé, pour le surplus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre le rejet implicite par le préfet des Bouches-du-Rhône du recours gracieux qu'il avait formé contre l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite mentionnée à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA01486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01486
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma01486 ?
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