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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA02418


Vu, enregistrée le 17 juin 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Ciccolini ; Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300786 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2013 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu, enregistrée le 17 juin 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Ciccolini ; Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300786 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2013 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2013 accordant à Mme B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que la requérante soulève un unique moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire par décision litigieuse du 13 février 2013, dés lors qu'elle était en situation régulière dans la mesure où elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 avril 2013, soit au-delà de la décision préfectorale litigieuse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " ; qu'il résulte de cette disposition que le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour ne vaut autorisation provisoire de séjour que jusqu'à ce que l'administration ait définitivement statué sur la demande de l'intéressé ou jusqu'à la date fixée par ce document ; qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement mais nécessairement abrogé cette autorisation créatrice de droits jusqu'à la décision statuant sur le droit au séjour de la requérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en accompagnant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avant la date d'expiration du récépissé dont Mme B...A...était titulaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA024182

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02418
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma02418 ?
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