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10/12/2014 | FRANCE | N°13MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2014, 13MA00646


Vu la requête enregistrée le 18 février 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2013, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204424 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2013, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204424 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces et associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, pour le cas où il serait admis à l'aide juridictionnelle ou à lui verser, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M.C..., de nationalité marocaine, une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 25 septembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement en date du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges se sont prononcés expressément sur le moyen de M. C...fondé sur l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et n'ont dès lors pas, à cet égard, entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que si M. C...fait valoir que son moyen relatif à la motivation de la décision du préfet se fondait notamment sur le fait qu'il n'avait pas été mis en mesure de consulter la procédure établie par les services de police mentionnée dans les visas de cette décision, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à un tel argument sans incidence sur la régularité en la forme de l'acte ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir qu'à aucun moment il n'a été mis en mesure de consulter ou d'avoir accès à la procédure établie par les services de police, cette affirmation n'est pas assortie des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet indique, sans être contredit, que le requérant a été assisté d'un interprète pendant toute la procédure et qu'il a signé l'ensemble des procès-verbaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige expose les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C...et énonce les considérations de droit pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ; que le moyen selon lequel le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à la directive susvisée du 16 décembre 2008 en ce qu'elle dispense l'administration de motiver une obligation de quitter le territoire doit, par suite être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que le préfet se serait cru à tort tenu de prendre la mesure en litige à l'encontre du requérant, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...a épousé au Maroc en 2007 une compatriote résidant régulièrement en France ; que de leur union est née un enfant le 30 décembre 2010 ; que, par ailleurs, postérieurement au jugement attaqué, M. A...C...a reconnu l'enfant de son épouse né le 4 mai 2006 à Montpellier ; que, toutefois, le requérant, qui soutient être rentré en 2009 sur le territoire français, n'établit pas y résider habituellement depuis cette date en se bornant à affirmer que toute la famille vit à Montpellier et à produire une attestation notariale concernant la vente d'un appartement à son épouse, un échéancier EDF au nom de son épouse, ainsi que des avis d'impôt sur le revenu au nom de M. ou Mme C...pour 2011 et 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'en l'obligeant à quitter le territoire et en lui accordant à cet effet un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles peuvent comporter sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à celle de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 septembre 2012 doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00646
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe - Procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-10;13ma00646 ?
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