Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour le syndicat de copropriété "Les Mattes", dont le siège est 13 rue de la Redoulière à Leucate Plage (11370), M. D...H..., demeurant..., M. I...H..., demeurant..., Mme E...H..., demeurant..., Mme K...B..., demeurant..., Mme J...G..., demeurant..., par la SCP d'avocats Cantier et Associés ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101402 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 janvier 2011 à M. F...A...;
2°) d'annuler ledit permis de construire modificatif du 17 janvier 2011;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leucate une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :
- le rapport de M. Portail, président assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Leucate ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le 25 avril 2013 la demande d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 janvier 2011 par le maire de Leucate à M. A...; que les requérants relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance(...) " ;
3. Considérant que ni M. D...H..., ni M. I...H..., ni Mme E...H..., ni Mme K...B..., ni Mme J...G..., ni le syndicat de copropriété "Les Mattes" n'étaient présents dans l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier et qu'il n'y ont pas été appelés ; que la circonstance qu'ils seraient voisins immédiats des parcelles cadastrées CV 367-371, terrain d'assiette du projet objet du permis de construire modificatif en litige, est sans influence sur la recevabilité de leur requête d'appel puisqu'ils n'ont été ni parties ni intervenants en première instance ; que leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Considérant que la commune de Leucate n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions des requérants fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Leucate et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...H..., de M. I...H..., de Mme E...H..., de Mme K...B..., de Mme J...G...et du syndicat de copropriété "Les Mattes" est rejetée.
Article 2 : M. D...H..., M. I...H..., Mme E...H..., Mme K...B..., Mme J...G...et le syndicat de copropriété "Les Mattes" pris ensemble verseront 2 000 (deux mille) euros, à la commune de Leucate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...H..., à M. I...H..., à Mme E...H..., à Mme K...B..., à Mme J...G..., au syndicat de copropriété "Les Mattes", à la commune de Leucate et à M. F...A....
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N° 13MA02514