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29/12/2014 | FRANCE | N°14MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00546, le 21 janvier 2014, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303499 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de des

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2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français susme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00546, le 21 janvier 2014, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303499 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 21 octobre 1986 et de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte du moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation au regard de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; que les premiers juges ont, toutefois, répondu à ce moyen au point 5 du jugement attaqué qui n'est dès lors pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que l'appelant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

5. Considérant que ces stipulations, qui visent à garantir le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, n'impliquent nullement que les décisions obligeant les étrangers à quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent être prises après que ces derniers aient été entendus par l'autorité compétente ; qu'en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français querellée a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; que durant cette instruction il lui était loisible de solliciter la consultation de son dossier ce qu'il ne démontre pas avoir effectué ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00546
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ZOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;14ma00546 ?
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