La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13MA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 janvier 2015, 13MA03632


Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA03632 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202349 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2014 présenté par le préfet du Var qui conclut au non-lieu à statuer, un titre

de séjour temporaire ayant été délivré à M. C... ;

Vu le jugement et l'arrêté a...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA03632 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202349 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2014 présenté par le préfet du Var qui conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour temporaire ayant été délivré à M. C... ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle totale M. C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :(...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 11 juillet 2014 devant la Cour par le préfet du Var, qui, non contestées par le requérant, sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an à compter du 13 septembre 2013 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision précédente refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 13MA036322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03632
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-07;13ma03632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award