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13/01/2015 | FRANCE | N°13MA05130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2015, 13MA05130


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103339 rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Sète à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, à la suite d'une gestion fautive de son dossier concernant son reclassement sur un poste adapté selon les préconisation

s de la médecine du travail, et de sa "mise au placard";

2°) de condamner le...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103339 rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Sète à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, à la suite d'une gestion fautive de son dossier concernant son reclassement sur un poste adapté selon les préconisations de la médecine du travail, et de sa "mise au placard";

2°) de condamner le CCAS de la ville de Sète à lui verser la somme susmentionnée de 16 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Sète la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme A...et de MeC..., de la SCP d'avocats CGCB et Associés, pour le centre communal d'action sociale de la ville de Sète ;

1. Considérant que MmeA..., agent du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Sète, relève appel du jugement rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS à lui verser la somme globale de 16 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une gestion fautive de sa carrière, s'agissant des postes qui lui ont été proposés à la suite de ses accidents de travail, et de sa "mise au placard" dans le cadre de sa dernière affectation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

En ce qui concerne la faute commise par le CCAS dans le cadre de la gestion de carrière de Mme A...:

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeA..., agent technique territorial du CCAS de la ville de Sète, a été victime le 7 avril 2000, d'un premier accident de travail, en chutant sur un jouet alors qu'elle exerçait ses fonctions d'agent d'entretien au sein de la crèche municipale ; qu'à la suite de cet accident au coude gauche, Mme A...a été affectée en janvier 2003, au foyer le Thonaire, sur un poste ne comportant aucun port de charge lourde, conformément aux recommandations de la médecine du travail ; qu'en mai 2003, à la demande de l'appelante qui invoquait l'absence de tâches pouvant lui être confiées du fait des restrictions médicales la frappant, une nouvelle affectation de Mme A...a été décidée au service du troisième âge du CCAS plus précisément au "taxi social " ; qu'un mois après cette dernière affectation, le 18 juin 2003, l'appelante s'est rompu la coiffe scapulaire de l'épaule droite en portant des sacs de linge ; qu'à la suite de ce deuxième accident, Mme A...a été affectée en janvier 2004 sur un poste d'agent administratif à l'accueil du secrétariat général du CCAS ; que, 4 ans plus tard, en décembre 2008, l'appelante a été victime d'un troisième accident de service en chutant au sortir de son véhicule devant son lieu de travail, suivi de périodes d'arrêts de maladie prolongés ; qu'en septembre 2010, Mme A...a demandé par courrier sa mise à la retraite, pour finalement y renoncer en décembre 2010, et être affectée lors de son retour, début janvier 2011, sur un poste de gestionnaire de stock au sein d'une épicerie sociale ;

3. Considérant que Mme A...soutient que le CCAS de la ville de Sète a commis une faute engageant sa responsabilité en lui proposant des postes qui étaient inadaptés à son état de santé et qui sont à l'origine de ses accidents de service ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que, d'une part, seul le second accident de service dont a été victime MmeA..., le 18 juin 2003 à l'épaule, est en lien avec ses conditions de travail ; que s'il est constant que Mme A...portait un sac de linge au moment de cet accident, il n'est pas utilement contesté que le poste de travail qui lui avait alors été confié consistait en l'accompagnement et le transport des personnes âgées, soit à pied soit en automobile, et que ce poste n'impliquait pas, en soi, conformément à sa définition et aux recommandations du médecin du travail, de port de charge lourde ; que s'il s'est avéré que Mme A...s'est blessée en portant le sac de linge d'une personne âgée, une telle circonstance ne peut être regardée comme révélant une faute commise par le CCAS de la ville de Sète en l'affectant sur le poste qu'elle occupait alors ; que d'autre part, comme l'ont justement relevé les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'appelante, le CCAS de la ville de Sète a tenté de manière continue de l'affecter sur un poste adapté à ses aptitudes physiques, voire même de la reclasser sur un poste administratif, pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions ; que dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son affectation, tant au taxi social, où sa seule attribution était d'accompagner les personnes âgées sans port de charges, qu'à l'accueil général ou au secrétariat de l'épicerie sociale, postes purement administratifs, relève d'une gestion fautive ;

En ce qui concerne la réparation intégrale du préjudice occasionné par les accidents de service de MmeA... :

4. Considérant que si Mme A...présente en partie sa demande indemnitaire, comme ayant trait à la recherche d'une responsabilité du CCAS de la ville de Sète du fait d'une gestion fautive de sa carrière, l'appelante invoque également pour les mêmes faits, le droit à la réparation intégrale du préjudice occasionné par ses accidents de service ; que, cependant, si Mme A...invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, elle n'indique pas en quoi ces préjudices qui sont présentés de manière générique seraient précisément liés à l'un ou à l'autre des accidents de service dont elle a été la victime ;

En ce qui concerne la " mise au placard " et le harcèlement moral :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis

ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public" ; qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que Mme A...soutient que sa dernière affectation au sein de l'épicerie sociale du CCAS de la ville de Sète constituait une " mise au placard ", dans la mesure où elle ne disposait pas de conditions de travail décentes pour effectuer une mission, qui au demeurant ne comportait pas réellement de tâches effectives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumises au contradictoire des parties que, d'une part, les taches confiées à MmeA..., qui était chargée de la gestion des stocks et de la traçabilité des produits de l'épicerie correspondaient à une mission réelle ayant pour fondement l'intérêt du service ; que, d'autre part, s'il est exact que lors de sa prise de poste, les conditions matérielles de travail n'étaient pas adaptées et ont donné lieu à une demande d'aménagement de la part du médecin du travail, il n'est pas utilement contesté que cette prise de poste intervenait très peu de temps après la demande de reprise de poste de l'appelante et après la période des fêtes de Noël, et que les aménagements nécessaires ont été effectués, et validés par le médecin du travail ; que si Mme A...soutient que ce nouveau poste impliquait le port de charges lourdes incompatibles avec son état de santé, il est là encore constant, que les tâches principales qui lui étaient confiées consistaient en des tâches de gestion de stock et non de distribution de nourriture effectuée entre autres par les bénévoles de l'épicerie sociale ; que, par ailleurs, Mme A...n'est pas fondée à invoquer une volonté d'isolement compte tenu, comme il vient d'être dit, de la présence d'autres personnes exerçant une activité au sein de l'épicerie solidaire ; qu'enfin, si tant est que Mme A...considère que la gestion de sa carrière et des différents postes qui lui ont été confiés à la suite principalement des ces nombreux accidents de service soient également constitutifs d'agissements fautifs constitutifs d'un harcèlement moral, comme il a été dit précédemment au 3ème considérant, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'agissements fautifs pouvant être reprochés au CCAS de la ville de Sète dans le cadre de la gestion des différentes affectations de MmeA... ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à invoquer des agissements fautifs constitutifs d'un harcèlement moral pouvant engager la responsabilité de son employeur ; que, par conséquent, sa demande indemnitaire afférente ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant la réparation du préjudice moral, évalué à 16 000 (seize mille) euros, subi à la suite d'une gestion fautive de son dossier concernant son reclassement sur un poste adapté selon les préconisations de la médecine du travail et sa "mise au placard" ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de la ville de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A...à verser au CCAS de la ville de Sète, la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Sète sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D... A...et au centre communal d'action sociale de la ville de Sète.

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N° 13MA051302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05130
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-13;13ma05130 ?
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