La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13MA02849


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300230 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la

Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300230 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né en 1978, est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa court séjour et déclare s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté le 28 août 2010 une première demande d'admission au séjour pour raison médicale, sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Corse ; qu'il a présenté, le 9 décembre 2011, une nouvelle demande sur le même fondement et a été autorisé à séjourner en France jusqu'au 1er décembre 2012 ; que, par arrêté du 28 février 2013, le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que M. D...soutient que le signataire de l'acte était incompétent ; que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...C..., sous-préfet, directeur de cabinet, par délégation du préfet de la Haute-Corse ; que, par l'arrêté n° 2012-237-0001 du 24 août 2012, le préfet de la Haute-Corse a donné à M. A...C..., sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes individuels relevant des attributions du cabinet et des services qui lui étaient rattachés ; que l'annexe à l'arrêté n° 2011333-0014 du 29 novembre 2011, a rattaché à la direction du cabinet le bureau du cabinet, le service interministériel de défense et de protection civile, la communication internet et externe et le garage ; que les attributions du cabinet, notamment au titre de la police administrative, ne comportent pas la police des étrangers ; que, dès lors, le sous-préfet, directeur du cabinet, signataire de l'acte attaqué n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, reçu délégation pour signer les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. D... est fondé à soutenir que le signataire de l'acte était incompétent et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre à M. D...un titre de séjour ; que son exécution implique en revanche nécessairement que le préfet statue à nouveau sur la demande de M. D... ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à ce réexamen, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Giansily, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, le versement à Me Giansily de la somme de 1 500 euros qu'il demande dans ses dernières écritures ; que les conclusions relatives aux dépens, qui ne comprennent pas le droit de plaidoirie, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300230 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de statuer à nouveau sur la demande de M.D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Giansily la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Giansily renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me Giansily et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

N° 13MA02849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02849
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;13ma02849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award