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22/01/2015 | FRANCE | N°13MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13MA03109


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300999 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 du pré

fet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300999 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né en 1969, déclare être entré en France en 2006 et s'être maintenu depuis lors sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 10 décembre 2012 son admission au séjour ; que, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 13 février 2013, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont commis respectivement " une erreur de droit " et " une erreur manifeste d'appréciation " en estimant, d'une part, que l'arrêté était suffisamment motivé et, d'autre part, qu'il ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation, est sans influence sur la régularité du jugement et ces moyens doivent être écartés ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il appartiendra à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par l'appelant devant le tribunal administratif de Nice, M. A...doit être regardé comme reprenant en appel les moyens soulevés en premier instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 13 février 2013 et de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin de l'erreur de droit commise par le préfet ; qu'il y a lieu toutefois de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que M. A...doit être regardé comme reprenant en appel les moyens tirés de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu toutefois de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA03109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03109
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;13ma03109 ?
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